Commission Regulation (EC) No 2013/96 of 21 October 1996 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the fourth quarter of 1996 (second period) (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 2013/96 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1996 relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le quatrième trimestre de 1996 (deuxième période) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1834/96 de la Commission, du 23 septembre 1996, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le quatrième trimestre de l'année 1996 et au dépôt de nouvelles demandes (7), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1834/96 fixe, pour le quatrième trimestre de 1996, les quantités disponibles en vue de la deuxième période de présentation des demandes prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 478/95; qu'il dispose également que les quantités disponibles le cas échéant au terme de cette deuxième période pour les importations de bananes originaires du Costa Rica et de Colombie, au titre des catégories A et C, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation aux opérateurs de la catégorie B qui auront présenté une demande dans le délai qu'il fixe;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 stipule que, si pour un trimestre et pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une ou/et de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction est appliqué à chacune des demandes indiquant cette origine;
considérant que, en ce qui concerne la Colombie, il convient de faire application de la disposition précitée de l'article 3 du règlement (CE) n° 1834/96 et de déterminer les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés aux opérateurs de la catégorie B;
considérant que, sur la base des demandes présentées au cours de la deuxième période, il y a lieu de déterminer sans délai les quantités pour lesquelles les certificats peuvent être délivrés pour les origines concernées;
considérant que le présent règlement doit être applicable immédiatement de sorte que les certificats puissent être délivrés le plus rapidement possible,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les nouvelles demandes prévues à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 478/95 ainsi que celles prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1834/96, des certificats d'importation sont délivrés dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le quatrième trimestre de l'année 1996, deuxième période:
1) pour la quantité figurant dans la demande de certificat:
a) affectée, pour l'origine «Colombie», du coefficient de réduction de 0,9714 pour les demandes de certificats de la catégorie B, y compris les demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
b) affectée, pour l'origine «Cameroun», du coefficient de réduction de 0,9780 pour les demandes de toutes les catégories d'opérateurs, y compris les demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
c) affectée, pour l'origine «Côte d'Ivoire», du coefficient de réduction de 0,2950 pour les demandes de toutes les catégories d'opérateurs, y compris les demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
2) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, pour une origine autre que celles mentionnées au point 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.
(7) JO n° L 243 du 24. 9. 1996, p. 24.