Commission Regulation (EC) No 2000/96 of 18 October 1996 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the processing industry during the period 1 July to 30 September 1995
RÈGLEMENT (CE) N° 2000/96 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1996 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thon de la Communauté, pour les quantités de thon livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière, majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour le patudo et le listao, durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CE) n° 3138/94 du Conseil, du 15 décembre 1994, fixant, pour la campagne de pêche 1995, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 3 du même article;
considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures pour le listao à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3759/92, il y a lieu, pour ce produit, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité;
considérant qu'il y a application des échelons du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs conformément à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92; qu'il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles par échelon entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1992 à 1994;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, pour les produits considérés;
considérant qu'il convient de préciser le fait générateur du droit à l'indemnité et sa date exacte pour le calcul des paiements;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, pour les produits suivants:
>TABLE>
Article 2
1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:
>TABLE>
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie à l'annexe.
Article 3
Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission (4).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1996.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 9.
(4) JO n° L 197 du 6. 8. 1993, p. 8.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995 conformément à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92 avec quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
>TABLE>
>TABLE>