Commission Regulation (EC) No 1998/96 of 18 October 1996 amending Regulation (EC) No 1558/96 laying down certain transitional measures relating to the entry prices for imports of certain fruit and vegetables originating in the associated countries of Central Europe

RÈGLEMENT (CE) N° 1998/96 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1558/96 établissant certaines mesures transitoires en ce qui concerne les prix d'entrée à l'importation de certains fruits et légumes originaires des pays associés de l'Europe centrale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que, par le règlement (CE) n° 1558/96 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1898/96 (4), des prix d'entrée réduits ont été établis, à titre transitoire, pour les poires et les prunes destinées à la transformation importées des pays associés de l'Europe centrale; que le bénéfice de cette réduction est applicable aux prunes et aux poires utilisées pour la fabrication d'un des produits figurant à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (6); qu'il convient toutefois d'étendre le bénéfice de cette réduction aux fruits concernés destinés à la production de boissons alcoolisées;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CE) n° 1558/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sont considérés comme destinés à la transformation au sens de l'article 1er paragraphe 1 les produits visés à l'annexe utilisés pour la fabrication d'un des produits figurant à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil (1) et d'un des produits relevant des positions tarifaires 2206 et 2208.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, sur demande des intéressés, les autorités compétentes appliquent l'article 1er à partir du 4 août 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 193 du 3. 8. 1996, p. 10.

(4) JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 4.

(5) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(6) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.