Commission Regulation (EC) No 1974/96 of 15 October 1996 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) N° 1974/96 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 23,

considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1846/96 (4), prévoit des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni, en particulier en permettant aux producteurs d'être payés 1 écu par kilogramme de poids vif pour les animaux abattus dans le cadre du programme arrêté par le règlement; que, à la lumière de l'évolution récente des prix du marché au Royaume-Uni, il convient d'ajuster ce montant; que, en conséquence, la participation de la Communauté exprimée en écus doit également être ajustée;

considérant que le même règlement exige que la tête, les organes internes et les carcasses des animaux abattus en vertu de ses dispositions soient badigeonnés et transportés dans des conteneurs scellés vers des installations d'incinération ou d'équarrissage agréées pour y être transformés puis détruits; que, sous réserve du contrôle nécessaire à effectuer par les autorités compétentes du Royaume-Uni, ces autorités devraient être autorisées à utiliser un nombre limité d'animaux à des fins de recherche et d'enseignement préalablement à leur destruction;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 716/96 est modifié comme suit.

1) A l'article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et sous réserve du contrôle nécessaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni est autorisée, avant la transformation et la destruction, à utiliser un nombre limité d'animaux à des fins de recherche et d'enseignement.»

2) A l'article 2 paragraphe 1, le montant de «1 écu» est remplacé par le montant de «0,9 écu» et le montant de «392 écus» par le montant de «353 écus».

3) A l'article 2 paragraphe 2, le montant de «1 écu» est remplacé par le montant de «0,9 écu».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux animaux achetés à partir du premier lundi suivant le jour de la publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23.

(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.

(4) JO n° L 245 du 26. 9. 1996, p. 9.