Commission Regulation (EC) No 1971/96 of 14 October 1996 reducing the basic and buying-in prices for oranges, mandarins and clementines for the 1996/97 marketing year as a result of the overrun in the intervention threshold for 1995/96
RÈGLEMENT (CE) N° 1971/96 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1996 diminuant les prix de base et d'achat des oranges, des mandarines et des clémentines pour la campagne 1996/1997, par suite du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1995/1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 2359/95 de la Commission (3) a fixé à 1 202 000 tonnes le seuil d'intervention des oranges, à 36 300 tonnes le seuil d'intervention des mandarines et à 176 800 tonnes le seuil d'intervention des clémentines pour la campagne 1995/1996;
considérant que, en vertu respectivement de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1327/95 (5), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les oranges, les clémentines et les mandarines portent sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour ces produits et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ces produits pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 37 700 tonnes pour les oranges, de 1 % par tranche de dépassement de 8 100 tonnes pour les clémentines et de 1 % par tranche de dépassement de 3 000 tonnes pour les mandarines;
considérant que, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (6), les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre de ce règlement sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention et que celles des mandarines sont assimilées à une quantité bénéficiant d'une mesure d'intervention, pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ces produits;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention pour les oranges, les clémentines et les mandarines prises dans la Communauté au titre de la campagne 1995/1996 ont porté sur 1 820 733 tonnes d'oranges, sur 55 735 tonnes de mandarines et sur 200 789 tonnes de clémentines et qu'un dépassement de 618 733 tonnes pour les oranges, de 19 435 tonnes pour les mandarines et de 72 189 tonnes pour les clémentines a donc été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des oranges pour la campagne 1996/1997 fixés par le règlement (CE) n° 1190/96 du Conseil, du 26 juin 1996, fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, les prix de base et d'achat applicables dans le secteur des fruits et légumes (7), doivent être diminués de 16 % pour les oranges, de 6 % pour les mandarines et de 8 % pour les clémentines;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des oranges, des clémentines et des mandarines pour la campagne 1996/1997, fixés par le règlement (CE) n° 1190/96, sont diminués de 16 % pour les oranges, de 6 % pour les mandarines et de 8 % pour les clémentines et s'établissent comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 241 du 10. 10. 1995, p. 7.
(4) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.
(5) JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 8.
(6) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.
(7) JO n° L 156 du 29. 6. 1996, p. 4.
ANNEXE
PRIX DE BASE ET D'ACHAT (campagne 1996/1997)
>TABLE>
Ces prix se réfèrent aux mandarines de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.
>TABLE>
Ces prix se réfèrent aux oranges des variétés Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres présentées en emballage.
>TABLE>
Ces prix se réfèrent aux clémentines (Citrus reticulata, Blanco) de la catégorie de qualité I, calibre 43 à 60 millimètres, présentées en emballage.
Note:
Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.