Commission Regulation (EC) No 1931/96 of 7 October 1996 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 1931/96 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1996 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur; que cette situation requiert des mesures de soutien;

considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), pour les adjudications ouvertes en octobre, novembre et décembre 1996;

considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la situation grave du marché, il y a lieu d'élargir la liste des qualités éligibles prévue par ledit règlement; qu'il convient également à titre exceptionnel et temporaire, et dans un souci d'équité, de compléter le règlement susvisé afin de permettre l'achat à l'intervention des carcasses de jeunes bovins des classes de conformation S et E dans les États membres où cette production est prépondérante et donne lieu à une constatation régulière des prix de marché;

considérant que, afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui risque de résulter d'apports importants d'animaux maigres (broutards) au cours du dernier trimestre de l'année 1996, il convient de prendre les mesures de soutien nécessaires et à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux, sans toutefois déroger à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68; qu'il y a lieu notamment de majorer les prix d'achat des carcasses provenant des animaux du type «broutards» pour tenir compte de la différence de prix de marché existant entre celles-ci et celles des animaux finis traditionnellement apportés à l'intervention; que, toutefois, il y a lieu d'exclure de ce régime spécial les animaux appartenant à des races purement laitières dont l'abattage est précoce et ne contribue donc pas à réduire la production; que, en outre, afin d'éviter l'apport à l'intervention d'animaux presque finis il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime;

considérant que, à titre exceptionnel, pour les mois d'avril à septembre, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue; que, afin toutefois d'assouplir les conséquences de ce rapprochement pour les opérateurs, il y a lieu d'admettre pour les boeufs, qui n'atteignent leur poids d'abattage que plus lentement et donc plus tard dans l'année, l'achat d'animaux plus lourds à titre transitoire tout en limitant leur prix d'achat au poids maximal autorisé pour les mois d'octobre et de novembre;

considérant que, à la suite de la situation difficile que connaît actuellement le secteur de la viande bovine, il convient d'adapter temporairement le montant actuel de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui affecte ce secteur;

considérant qu'il y a lieu, à la lumière de l'expérience, de faire débuter le délai de livraison des produits après la publication du règlement définissant les résultats de l'adjudication plutôt que directement après la clôture du délai de présentation des offres;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les produits de la catégorie A classés en O2 et O3 et les produits de la catégorie C classés en O3 et O4 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention.

L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne);

b) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:

AUTRICHE

- catégorie C, classes R2 et R3

- catégorie C, classes O2 et O3.

ROYAUME-UNI

Grande-Bretagne

- catégorie A, classe U2 et classe U3,

- catégorie A, classe R2 et classe R3,

- catégorie C, classe U3 et classe U4,

Irlande du Nord

- catégorie A, classe U2 et classe U3,

- catégorie A, classe R2 et classe R3;

c) Les produits de la catégorie A relevant des classes de conformation S2, S3, E2 et E3, conformément à la grille communautaire de classement, peuvent être acceptés à l'intervention dans les États membres qui relèvent régulièrement les prix de ces qualités et dans lesquels, en 1995, les classes S et E représentaient au moins 50 % du nombre d'animaux abattus dans la catégorie A.

Les coefficients à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les qualités S2, S3, E2 et E3 sont fixés respectivement à 1,356, 1,304, 1,228 et 1,156 (classe moyenne).

2. Lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de moins de dix mois de races autres que celles figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (5) et d'un poids carcasse inférieur à 200 kilogrammes:

- le coefficient à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les autres qualités est fixé à 1,00,

- les prix adjugés sont majorés de 23 %.

Dans ce cas:

- chaque offre doit indiquer, en plus de la quantité offerte, la quantité de carcasses ou demi-carcasses qui provient d'animaux âgés de moins de dix mois,

- les organismes d'intervention doivent préciser, lors de la transmission des offres à la Commission, celles qui font l'objet du présent paragraphe, ainsi que les quantités correspondantes pour chacune d'elles,

- les produits achetés en application du présent paragraphe ne peuvent pas faire l'objet de désossage sauf au Royaume-Uni et doivent être stockés séparément par adjudication ou par mois en lots facilement identifiables,

- les dispositions du paragraphe 3 point b) ne sont pas applicables,

- les coefficients visés à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2456/93 peuvent également être différenciés à l'intérieur d'un État membre suivant qu'il s'agit ou non de l'application du présent paragraphe.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois, ne peuvent pas être achetées à l'intervention;

b) les quartiers avant en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être achetés à l'intervention.

4. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas les niveaux suivants:

a) 390 kilogrammes pour les carcasses des animaux des catégories A et C relevant des classes de conformation U, R et O.

Toutefois, pour la catégorie C, pour les adjudications d'octobre et de novembre 1996, des carcasses d'un poids supérieur aux niveaux précités peuvent être achetées à l'intervention; dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence du poids maximal visé ci-dessus ou, pour les quartiers avant, à concurrence de 40 % du poids maximal visé ci-dessus;

b) 480 kilogrammes pour les carcasses des animaux des catégories A relevant des classes de conformation S et E.

5. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) à la première phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.

b) à la deuxième phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.

Article 2

À l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'adjudicataire dans un délai de dix-sept jours à compter du premier jour ouvrable suivant le jour de publication du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention, procède à la livraison des produits.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article premier est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois d'octobre, de novembre et de décembre 1996 à l'exception du paragraphe 2 qui n'est applicable qu'aux adjudications ouvertes durant le mois d'octobre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.

(5) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.