Commission Regulation (EC) No 1915/96 of 3 October 1996 amending Regulation (EC) No 554/95 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wine
RÈGLEMENT (CE) N° 1915/96 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 554/95 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1429/96 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;
considérant que la mention spécifique traditionnelle «Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs» a été reconnue pour l'Allemagne par l'article 15 paragraphe 2 point a) quatrième tiret du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96 (6); qu'il importe, pour que cette mention puisse être utilisée en tant que dénomination de vente d'un v.m.q.p.r.d., de l'insérer pour l'Allemagne à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 554/95 de la Commission (7);
considérant que, à la suite de modification des législations allemande et espagnole, il y a lieu d'adapter la liste des noms géographiques visée à l'annexe I du règlement (CE) n° 554/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 554/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1, le point g) suivant est inséré après le point f):
«g) pour l'Allemagne:
"Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs"»
2) À l'annexe I:
a) au point «1. Pour l'Allemagne», dans l'unité géographique «Rhein-Mosel», le point c) «Saar» est supprimé;
b) au point «3. Pour l'Espagne», l'unité géographique «Almendralejo» est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.
(3) JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 9.
(4) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 9.
(5) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(6) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 1.
(7) JO n° L 56 du 14. 3. 1995, p. 3.