Commission Regulation (EC) No 1910/96 of 2 October 1996 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported in 1997 to the United States of America under the additional quota resulting from the GATT Agreements
RÈGLEMENT (CE) N° 1910/96 DE LA COMMISSION du 2 octobre 1996 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 1997 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1875/96 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 1,
considérant que l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommés les «accords») peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique; qu'il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 1997 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes; que, vu le délai imposé pour la notification des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique, il est nécessaire d'ouvrir la procédure dès que possible;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406 à exporter en 1997 aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords tel que visé à l'annexe I, sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95.
Article 2
Les demandes de certificats provisoires sont déposées auprès des autorités compétentes le 11 octobre 1996 au plus tard. Elles ne sont recevables que si elles contiennent toutes les indications visées à l'article 9 bis paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1466/95 ainsi que les documents y mentionnés. Lesdites indications sont présentées conformément au modèle visé à l'annexe II.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits couverts par le contingent américain repris dans l'annexe I. Cette communication comprend pour chaque groupe:
- la liste des demandeurs,
- les quantités demandées par chaque demandeur par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, ainsi que par leur désignation selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1996),
- les quantités de ces produits exportées par le demandeur pendant les trois années précédentes,
- le nom et l'adresse de l'importateur désigné par le demandeur et si l'importateur est une filiale du demandeur.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe III.
Article 4
La Commission, en application des dispositions de l'article 9 bis paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95, détermine l'attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 1996 au plus tard.
Article 5
La vérification des informations visées à l'article 3 est effectuée avant la délivrance des certificats définitifs et au plus tard le 31 décembre 1996.
Dans le cas où il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(2) JO n° L 247 du 28. 9. 1996, p. 36.
ANNEXE I
Fromages à exporter en 1997 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT
Règlement (CE) n° 1466/95 - Article 9 bis et règlement (CE) n° 1910/96
>TABLE>
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>