Commission Regulation (EC) No 1898/96 of 1 October 1996 amending Regulation (EC) No 1558/96 laying down certain transitional measures relating to the entry prices for imports of certain fruit and vegetables originating in the associated countries of Central Europe

RÈGLEMENT (CE) N° 1898/96 DE LA COMMISSION du 1er octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1558/96 établissant certaines mesures transitoires en ce qui concerne les prix d'entrée à l'importation de certains fruits et légumes originaires des pays associés de l'Europe centrale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CE) n° 1558/96 de la Commission (3) a fixé à titre transitoire, pour les poires et les prunes originaires des pays associés de l'Europe centrale, un prix d'entrée; que, pour la conversion en monnaies nationales de ces prix d'entrée réduits, il y a lieu d'utiliser les mêmes taux de conversion que pour les prix d'entrée non préférentiels conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (5) et du règlement (CE) n° 1482/95 de la Commission, du 28 juin 1995, déterminant les taux de conversion à appliquer transitoirement dans le cadre du tarif douanier commun pour les produits des secteurs agricoles et certaines marchandises issues de la transformation de ces produits (6), modifié par le règlement (CE) n° 1224/96 (7); que, pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'apporter la clarification nécessaire au règlement (CE) n° 1558/96;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1558/96 le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La conversion en monnaies nationales des prix d'entrée et des droits à l'importation est réalisée avec le taux visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1482/95 de la Commission (*).

(*) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 43.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, sur demande des intéressés, les autorités compétentes appliquent l'article 1er à partir du 4 août 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 193 du 3. 8. 1996, p. 10.

(4) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(5) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(6) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 43.

(7) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 70.