Council Regulation (EC) No 1877/96 of 27 September 1996 amending Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the West Bank and the Gaza Strip, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas
RÈGLEMENT (CE) N° 1877/96 DU CONSEIL du 27 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), a ouvert à son annexe IV des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires du Maroc en vertu de l'accord de coopération entre la Communauté et ce pays;
considérant que, suite aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le régime des prix de référence prévoyant le paiement d'une taxe compensatoire pour l'importation de certains fruits et légumes a été remplacé par un régime de droits de douane spécifiques, établis en fonction du prix d'entrée;
considérant que des négociations ont eu lieu avec le Maroc qui ont abouti à la conclusion d'un accord d'association qui contient notamment des dispositions prévoyant l'adaptation des préférences existantes; que cet accord reprend, entre autres, des dispositions sur les quantités de tomates, de courgettes, d'artichauts, de concombres, de clémentines et d'oranges pouvant bénéficier d'une réduction du niveau du prix d'entrée, ainsi que sur une adaptation des contingents tarifaires pour les fleurs; qu'il a été convenu au Conseil de mettre en oeuvre ces concessions le plus tôt possible sans attendre la conclusion de l'accord par la Communauté et la ratification par les États membres;
considérant que le règlement (CE) n° 3057/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 (2), a mis en application à partir du 1er novembre 1995 ces concessions; qu'une quantité de 5 000 tonnes de tomates correspondant au contingent du mois d'octobre n'avait pas pu être prise en compte lors de l'adoption de ce règlement en raison du décalage entre la date d'approbation de la mesure et la période de réalisation de l'importation; qu'il s'avère donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 pour compléter l'engagement politique du Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) n° 1981/94 est modifiée comme suit:
1) le numéro d'ordre 09.1189 est inséré comme suit entre les numéros d'ordre 09.1115 et 09.1117:
>TABLE>
2) à la fin du tableau, le premier tiret de la note de bas de page (5) est remplacé par le texte suivant:
«- 492 écus par tonne pour les tomates, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1996 et 484 écus par tonne en 1997,».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1996.
Par le Conseil
Le président
M. LOWRY
(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1099/96 de la Commission (JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 8).
(2) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 3.