Commission Regulation (EC) No 1875/96 of 27 September 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1875/96 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1315/96 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que l'article 9 bis dudit règlement prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique; que l'expérience a montré la nécessité de faire certaines modifications d'ordre technique afin d'assurer le bon fonctionnement de cette procédure;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 9 bis paragraphe 2 points a) et b), l'année «1995» est remplacée par l'année «1996».

2) À l'article 9 bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Avant la fin de l'année pour laquelle les certificats provisoires sont délivrés, l'intéressé demande, même pour des quantités partielles, le certificat d'exportation définitif, qui lui est délivré immédiatement. La demande de certificat définitif et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:

"à exporter vers les États-Unis d'Amérique: article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95".

Nonobstant les dispositions de l'article 4, les certificats définitifs délivrés ne sont valables que pour l'année en cause.»

3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Les dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) n° 3665/87 ne sont applicables qu'aux certificats délivrés en vertu de l'article 6 paragraphe 3 et de l'article 9 bis.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il ne s'applique qu'aux certificats visés à l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 relatif aux exportations à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(4) JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 20.