Commission Regulation (EC) No 1870/96 of 26 September 1996 concerning the stopping of fishing for capelin by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CE) N° 1870/96 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1996 concernant l'arrêt de la pêche du capelan par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3079/95 du Conseil, du 21 décembre 1995, répartissant, pour l'année 1996, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), prévoit des quotas de capelan pour 1996;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de capelan dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre on atteint le quota attribué pour 1996,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de capelan dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1996.

La pêche du capelan dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1996.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 64.