Commission Regulation (EC) No 1833/96 of 23 September 1996 amending Regulation (EC) No 1318/96 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 1833/96 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1318/96 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission, du 1er septembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), a fixé à son article 14 paragraphe 1 première phrase le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat; que, à la suite de la situation difficile que connaît actuellement le secteur de la viande bovine, il convient d'adapter le montant actuel de la majoration précitée afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et la réduction des recettes qui affecte ce secteur; que, en conséquence, il y a lieu dès à présent de majorer ledit montant à concurrence de 3 écus pour la seconde adjudication du mois de septembre 1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1318/96 de la Commission (5) est complété par l'article suivant:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 première phrase du règlement (CEE) n° 2456/93, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 13 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à la deuxième adjudication du mois de septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.

(5) JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 26.