Commission Regulation (EC) No 1799/96 of 17 September 1996 on the issuing of export licences for fruit and vegetables without advance fixing of the refund

RÈGLEMENT (CE) N° 1799/96 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1996 concernant la délivrance de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,

considérant que le règlement (CE) n° 1121/96 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives prévues pour la délivrance des certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire;

considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (5), a prévu à son article 7 en cas de dépassement des quantités indicatives une déduction des quantités ayant fait l'objet du dépassement;

considérant que, compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, les quantités indicatives prévues pour la période en cours pour les raisins de table et les pommes sont déjà dépassées; que ces dépassements auront vraisemblablement pour conséquence une diminution de la quantité indicative de la période suivante; que cette diminution serait préjudiciable aux exportations suivies de demande de certificat sans fixation à l'avance de la restitution durant cette période suivante;

considérant que, afin d'éviter cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats sans fixation à l'avance de la restitution pour les raisins de table et les pommes exportés après le 19 septembre 1996 et ce jusqu'à la fin de la période en cours;

considérant que, afin de ne pas être reprises dans les calculs effectués par la Commission en application des dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 1488/95, ces demandes ne doivent pas être communiquées à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les raisins de table et les pommes, les demandes de certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95, pour lesquels la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 19 septembre 1996 et avant le 1er octobre 1996, sont rejetées.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1488/95, ces demandes ne sont pas reprises dans les communications à la Commission.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 149 du 22. 6. 1996, p. 11.

(4) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 68.

(5) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 30.