Commission Regulation (EC) No 1773/96 of 12 September 1996 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) N° 1773/96 DE LA COMMISSION du 12 septembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/95 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales d'intervention;
considérant que la mise en oeuvre à partir de la campagne 1993/1994 de la réforme de la politique agricole commune dans le secteur des céréales peut conduire à des difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans certaines régions de la Communauté; que, afin d'atténuer l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il y a lieu de déroger pour la campagne 1996/1997, à nouveau, à certaines dispositions qualitatives comme ce fut déjà le cas pour la campagne 1995/1996;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 689/92 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 2, et pour la campagne 1996/1997:
- il sera décidé, sur demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, de fixer la teneur maximale d'humidité à 15 % pour les céréales offertes à l'intervention à l'exception du maïs et du sorgho,
- la Grèce est autorisée à accepter à l'intervention les lots de froment dur ayant 14 % d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dans lesquelles les impuretés constituées par des grains atteignent au maximum 7 % dont au maximum 5 % d'autres céréales,
- la réfaction prévue pour l'orge d'un poids spécifique inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre visée à l'annexe II tableau III ne s'applique pas.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.
(4) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 24.