Commission Regulation (EC) No 1772/96 of 12 September 1996 laying down detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of seed potatoes to the French overseas departments
RÈGLEMENT (CE) N° 1772/96 DE LA COMMISSION du 12 septembre 1996 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,
considérant que, pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre et de fixer le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté; que cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (4); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des semences de pommes de terre en ce qui concerne, notamment, la durée de validité des certificats d'aide et le montant de la garantie cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en semences de pommes de terre relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 750 tonnes pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.
Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition, dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification.
Article 2
Pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, une aide pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre provenant du reste de la Communauté est fixée à 4,830 écus par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Guadeloupe et à 5,430 écus par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Réunion, dans le cadre du bilan prévisionnel.
Article 3
La France désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'exonération prévu par l'article 2 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 131/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 131/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité demandée ne dépasse pas la quantité maximale disponible des semences de pommes de terre dans le bilan, publiée par les autorités françaises;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 2,113 écus par 100 kilogrammes.
Les demandes sont présentées pour la première fois au début du mois d'août 1996.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer, par écrit, sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie est en pareil cas libérée sans délai.
4. La quantité maximale disponible du bilan d'approvisionnement est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes.
Article 5
La durée de validité des certificats d'exonération et des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(4) JO n° L 225 du 6. 9. 1996, p. 3.
ANNEXE
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