Commission Regulation (EC) No 1763/96 of 11 September 1996 laying down transitional measures for the management of base areas in the new German Länder and repealing Regulation (EEC) No 1000/94

RÈGLEMENT (CE) N° 1763/96 DE LA COMMISSION du 11 septembre 1996 portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Länder allemands et abrogeant le règlement (CE) n° 1000/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/96 (2), et notamment son article 16,

considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit une réduction de la superficie éligible aux paiements compensatoires ainsi qu'un gel de terre extraordinaire non rémunéré dans le cas où les demandes d'aide déposées par les producteurs dépassent la superficie de base régionale;

considérant que le changement du système de l'économie planifiée existant avant l'unification dans les nouveaux Länder allemands, vers une économie de marché, a été opéré pratiquement sans période transitoire; que, de ce fait, l'application de la réforme est intervenue à un moment où les structures de la production agricole des nouveaux Länder étaient en pleine mutation; que les pertes des marchés traditionnels dans les pays de l'Est ont conduit à une baisse considérable et imprévisible, au moment de l'adoption du règlement (CEE) n° 1765/92, de la production animale et ainsi à une diminution des surfaces utilisées auparavant pour des productions fourragères;

considérant que, dans cette situation, une solution a été trouvée visant à éviter que la rigueur de la législation existante conduise à l'échec de la restructuration du secteur agricole dans les nouveaux Länder sans pour autant augmenter définitivement la superficie de base qui est un élément clé de la réforme du secteur des cultures arables; que cette solution se présente sous forme d'une mesure transitoire introduisant un élargissement temporaire et dégressif en quatre étapes de la superficie de base, à partir de la campagne 1993/1994; que ces mesures transitoires ont été prévues par le règlement (CE) n° 1000/94 de la Commission (3);

considérant que les motifs qui ont conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 1000/94 persistent; que, dans ces conditions, un allongement de la période transitoire se justifie;

considérant que, dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1000/94 avec effet à partir de la campagne 1996/1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92, la superficie de base fixée par le règlement (CE) n° 1098/94 de la Commission (4) est augmentée temporairement pour les nouveaux Länder allemands comme indiqué en annexe.

Article 2

1. Pour les campagnes 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, en cas de dépassement de la superficie de base fixée par le règlement (CE) n° 1098/94 dans la limite des superficies indiquées à l'annexe du présent règlement, la superficie éligible aux paiements compensatoires sera réduite, par producteur, au cours de la même campagne, proportionnellement au dépassement, à hauteur, pour les campagnes considérées, respectivement de 10, 20, 30 et 40 %.

2. La réduction visée au paragraphe 1 est ajoutée à la réduction éventuellement opérée suite au dépassement de la superficie de base conformément à l'article 1er.

Article 3

Le règlement (CE) n° 1000/94 est abrogé avec effet au 1er juillet 1996.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1996/1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 111 du 30. 4. 1994, p. 67.

(4) JO n° L 121 du 12. 5. 1994, p. 12.

ANNEXE

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