Commission Regulation (EC) No 1743/96 of 6 September 1996 amending Regulation (EC) No 1318/96 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 as regards public intervention
RÈGLEMENT (CE) N° 1743/96 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1318/96 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 en ce qui concerne l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,
considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse sensible des prix persiste dans ce secteur; que cette baisse risque de s'aggraver à la suite des apports importants d'animaux maigres (broutards) attendus dès le mois de septembre; que, afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui risque d'en résulter, il convient de prendre les mesures de soutien nécessaires; que, pour le mois de septembre, il convient à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux, sans toutefois déroger à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68; qu'il y a lieu notamment de majorer les prix d'achat des carcasses provenant des animaux du type «broutards» pour tenir compte de la différence de prix de marché existant entre celles-ci et celles des animaux finis traditionnellement apportés à l'intervention;
considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la situation grave du marché, il convient également à titre exceptionnel et temporaire, et dans un souci d'équité, de compléter le règlement susvisé afin de permettre l'achat à l'intervention des carcasses de jeunes bovins des classes de conformation S et E dans les États membres où cette production est prépondérante et donne lieu à une constatation régulière des prix de marché;
considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CE) n° 1318/96 de la Commission, du 8 juillet 1996, portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique (3);
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) n° 1318/96 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
«d) Les produits de la catégorie A relevant des classes de conformation S2, S3, E2 et E3, conformément à la grille communautaire de classement, peuvent être acceptés à l'intervention dans les États membres qui relèvent régulièrement les prix de ces qualités et dans lesquels, en 1995, les classes S et E représentaient au moins 50 % du nombre d'animaux abattus dans la catégorie A.
Les coefficients à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les qualités S2, S3, E2 et E3 sont fixés respectivement à 1,365, 1,304, 1,228 et 1,156 (classe moyenne).»
2) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de moins de dix mois:
- le coefficient à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les autres qualités est fixé à 1,00,
- les prix adjugés sont majorés de 23 %.
Dans ce cas:
- chaque offre doit indiquer, en plus de la quantité offerte, la quantité de carcasses ou demi-carcasses qui proviennent d'animaux âgés de moins de dix mois,
- les organismes d'intervention doivent préciser, lors de la transmission des offres à la Commission, celles qui font l'objet du présent paragraphe, ainsi que les quantités correspondantes pour chacune d'elles,
- les produits achetés en application du présent paragraphe ne peuvent pas faire l'objet de désossage sauf au Royaume-Uni et doivent être stockés séparément par adjudication ou par mois en lots facilement identifiables,
- les dispositions du paragraphe 2 point b) ne sont pas applicables,
- les coefficients visés à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2456/93 peuvent également être différenciés à l'intérieur d'un État membre suivant qu'il s'agit ou non de l'application du présent paragraphe.»
3) Au paragraphe 3, le premier alinéa est complété par le texte suivant:
«Pour les carcasses de la catégorie A relevant des classes de conformation S et E, le niveau de poids maximal précité est fixé à 480 kilogrammes.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux adjudications ouvertes durant le mois de septembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23.
(3) JO n° L 170 du 9. 7. 1996, p. 26.