Commission Regulation (EC) No 1736/96 of 5 September 1996 amending Regulation (EEC) No 131/92 laying down common detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of certain agricultural products to the French overseas departments
RÈGLEMENT (CE) N° 1736/96 DE LA COMMISSION du 5 septembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 131/92 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifiques des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 paragraphe 5 et son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (4), prévoit que l'exonération des droits à l'importation prévue au titre Ier du règlement (CEE) n° 3763/91 est appliquée sur présentation du certificat d'importation délivré aux termes du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (6);
considérant que le Conseil, lors de la modification du règlement (CEE) n° 3763/91 par le règlement (CE) n° 2598/95, a étendu le champ d'application du régime d'approvisionnement spécifique à des produits dont l'importation dans la Communauté n'est pas assujettie à la présentation d'un certificat d'importation; que, en conséquence, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire pour de tels produits; que le formulaire du certificat d'importation peut être utilisé à cet effet comme certificat d'exonération; qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 131/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 131/92 est modifié comme suit.
1) Dans le titre Ier, l'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. L'exonération des droits à l'importation prévue au titre Ier du règlement (CEE) n° 3763/91 pour les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, est appliquée sur présentation d'un certificat d'exonération.
2. Le certificat d'exonération est établi au moyen du formulaire du certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88.
L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 9, 10, 13 à 16, 19 à 22, 24 à 31, et 33 à 37 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. La mention "certificat d'exonération" est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. Le certificat d'exonération est délivré, dans les limites du bilan d'approvisionnement prévisionnel, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par la France. La délivrance du certificat d'exonération est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est fixé pour chacun des produits en cause.
Les autorités compétentes peuvent fixer un délai pour la délivrance du certificat.
5. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent, dans la case 20, la mention suivante: "certificat d'exonération à utiliser en . . . (nom du département d'outre-mer)" et, le cas échéant, la mention suivante: "produits destinés aux industries de transformation".
6. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis.»
2) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Le titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du "certificat aide" fait figurer dans le contrat, en cas de cession du produit ou du certificat, une clause assurant que le bénéfice de l'avantage est effectivement répercuté jusqu'à l'utilisateur final.»
b) Au paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- peuvent limiter ou suspendre, à titre provisoire ou définitif selon la gravité du manquement aux obligations, le droit de demander les certificats visés aux articles 2 et 2 bis ou le "certificat aide" visé à l'article 3 paragraphe 2.»
c) Au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du "certificat aide" est considéré comme ayant bénéficié de l'avantage octroyé.»
3) À l'article 7 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificats d'importation, d'exonération et de "certificats aide", séparément.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(4) JO n° L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.