Commission Regulation (EC) No 1718/96 of 29 August 1996 initiating an investigation concerning the circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulations (EEC) No 993/93 and (EEC) No 2887/93 on imports of certain electronic weighing scales originating respectively in Japan and Singapore, by imports of parts thereof assembled in the European Community and making the latter imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 1718/96 DE LA COMMISSION du 29 août 1996 ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par les règlements (CEE) n° 993/93 et (CEE) n° 2887/93 du Conseil sur les importations de certaines balances électroniques respectivement originaires du Japon et de Singapour par des importations de pièces utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté européenne et rendant l'enregistrement de ces importations obligatoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), l'invitant: à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués à l'égard de Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) et de Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour) par le règlement (CEE) n° 993/93 du Conseil (2) et le règlement (CEE) n° 2887/93 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2937/95 (4), sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon et de Singapour par l'importation de pièces utilisées ensuite dans l'assemblage de ces balances électroniques dans la Communauté; à rendre obligatoire l'enregistrement des importations de ces pièces par les autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base et, si les circonstances le justifient, à proposer au Conseil d'étendre les droits antidumping mentionnés ci-dessus à ces importations.

B. PLAIGNANTS

(2) La demande a été déposée le 19 juillet 1996 par les entreprises suivantes:

Bizerba GmbH & Co. KG, Campesa SA, Dataprocess SpA, Dataprocess Industria SpA, Testut SA Lutrana SA, GEC Avery Limited, Maatschappij Van Berkel's Patent BV and Brevetti Van Berkel SpA.

Selon la demande, ces entreprises sont toutes des fabricants de balances électroniques destinées au commerce de détail dont la production cumulée représente approximativement 65 % de la production communautaire totale de ce type de produit.

C. PRODUIT

(3) Les produits concernés sont des pièces détachées utilisées pour l'assemblage, dans la Communauté, de balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications (ci-après dénommées «balances électroniques») relevant du code NC 8423 81 50. Ces produits (ci-après dénommés «pièces de balances électroniques») relèvent actuellement du code NC ex 8423 90 00. Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et n'ont aucun effet contraignant sur le classement tarifaire des produits concernés.

D. ENREGISTREMENT

(4) Étant donné que la demande ne porte que sur le prétendu contournement des mesures antidumping par Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) et Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour), l'enregistrement des importations devrait être limité aux pièces de balances électroniques relevant du code NC ex 8423 90 00, originaires du Japon et de Singapour, produites par ou pour et/ou exportées dans la Communauté par ces entreprises.

E. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(5) La demande comporte des éléments de preuve suffisants du contournement des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques originaires du Japon et de Singapour vendues par Teraoka Seiko Co. Ltd et Teraoka Weigh System PTE Ltd par l'importation de pièces de balances électroniques originaires de ces pays produites et/ou exportées par les entreprises concernées et/ou par l'une de leurs sociétés liées utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté pour satisfaire aux conditions de l'article 13 du règlement de base.

(6) Les éléments de preuve sont les suivants:

a) depuis l'ouverture de la dernière enquête antidumping concernant le Japon, le 26 février 1991, et Singapour, le 11 mai 1994, la structure des échanges entre les deux pays concernés et la Communauté s'est nettement modifiée. À ce sujet, la demande souligne que, entre 1994 et le premier semestre de 1995, les importations dans la Communauté de balances électroniques originaires de ces deux pays pris dans leur ensemble ont diminué, en termes d'unités, de 27 % sur une base annuelle, tandis que les importations de pièces détachées originaires de ces deux pays ont augmenté de plus de 30 % en terme de poids au cours de la même période. Selon les allégations, cette augmentation coïncide plus ou moins avec le début des opérations d'assemblage dans la Communauté.

Cette modification de la structure des échanges découlerait d'opérations d'assemblage dans la Communauté insuffisamment motivées ou qui n'ont d'autre justification économique que l'existence des droits antidumping. La raison la plus évidente de ce changement est que les importations de pièces détachées ne sont pas soumises aux droits antidumping de 15,4 % et de 22,6 % respectivement applicables aux importations de balances électroniques fabriquées par Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour) et par Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon);

b) enfin, la demande contient des éléments de preuve qui montrent que les prix auxquels les balances électroniques assemblées à partir des pièces importées du Japon et de Singapour sont vendues dans la Communauté sont inférieurs au niveau normal du prix à l'exportation établi lors de l'enquête antidumping sur les balances électroniques assemblées au Japon et à Singapour;

c) en outre, la demande contient des éléments de preuve qui indiquent que le prétendu contournement compromet les effets réparateurs des droits antidumping en termes de quantités et surtout de prix du produit similaire assemblé. Cela empêche l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable qui lui permettrait de soutenir le rythme rapide de l'évolution technologique dans l'industrie électronique.

F. PROCÉDURE

(7) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations de pièces de balances électroniques visées au considérant 3 ci-dessus, conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement.

i) Questionnaires

(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à l'assembleur de balances électroniques cité dans la demande ainsi qu'à Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) et à Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour). Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs communautaires.

(9) Toutes les parties intéressées, pour autant qu'elles puissent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats l'enquête, doivent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.

Les autorités du Japon et de Singapour seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

ii) Certificats de non-contournement

(10) Conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être fournis aux importateurs par les autorités douanières si l'importation ne constitue pas un contournement.

Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

G. DÉLAI

(11) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 portant sur les importations dans la Communauté de pièces de balances électroniques destinées au commerce de détail relevant du code NC ex 8423 90 00 originaires du Japon et de Singapour, produites par ou pour et vendues à l'exportation vers la Communauté par Teraoka Seiko Ltd (Japon), Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour) et/ou par l'une de leurs sociétés liées et utilisées dans l'assemblage de balances électroniques dans la Communauté.

Article 2

Conformément à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté de pièces de balances électroniques destinées au commerce de détail, relevant du code NC ex 8423 90 00 (code Taric 8423 90 00*10), originaires du Japon ou de Singapour, fabriquées par ou pour et/ou exportées par Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) (code additionnel Taric: 8904) ou par Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour) (code additionnel Taric: 8905), afin d'assurer que, en cas d'extension à ces importations des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques destinées au commerce de détail originaires du Japon et de Singapour et produites par les entreprises mentionnées ci-dessus, ceux-ci puissent être perçus à compter de la date d'enregistrement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les produits accompagnés d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrés.

Article 3

1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

2. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des relations économiques extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Direction I-C

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles (5).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.

(3) JO n° L 263 du 22. 10. 1993, p. 1.

(4) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 30.

(5) Télécopieur: 32 2 295 65 05.