Commission Regulation (EC) No 1717/96 of 29 August 1996 initiating an investigation concerning the circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EEC) No 993/93 on imports of certain electronic weighing scales originating in Japan by imports of the same product assembled in and/or transhipped through Indonesia and making the latter imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 1717/96 DE LA COMMISSION du 29 août 1996 ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 993/93 du Conseil sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon par des importations des mêmes produits assemblés et/ou transbordés en Indonésie et rendant l'enregistrement de ces importations obligatoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), l'invitant: à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement, par la TEC Corporation de Tokyo, des droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 993/93 du Conseil (2) sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon par des opérations d'assemblage et/ou le transbordement en Indonésie des mêmes produits ensuite exportés vers la Communauté; à rendre obligatoire l'enregistrement des importations de ces balances électroniques par les autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base et, si les circonstances le justifient, à proposer au Conseil d'étendre les droits antidumping mentionnés ci-dessus à ces importations.

B. PLAIGNANTS

(2) La demande a été déposée le 19 juillet 1996 par les entreprises suivantes:

Bizerba GmbH & Co. KG, Campesa SA, Dataprocess SpA, Dataprocess Industria SpA, Testut SA, Lutrana SA, GEC Avery Limited, Maatschappij Van Berkel's Patent BV and Brevetti Van Berkel SpA.

Selon la demande, ces entreprises sont toutes des fabricants de balances électroniques destinées au commerce de détail dont la production cumulée représente approximativement 65 % de la production communautaire totale de ce type de balances.

C. PRODUIT

(3) Les produits concernés sont des balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications (ci-après dénommées «balances électroniques»). Ces produits relèvent actuellement du code NC 8423 81 50. Ce dernier est donné à titre purement indicatif et n'a aucun effet contraignant sur le classement tarifaire des produits concernés.

D. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(4) La demande comporte des éléments de preuve suffisants du contournement des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques originaires du Japon et produites par la TEC Corporation par des opérations d'assemblage et/ou le transbordement en Indonésie de balances électroniques exportées ensuite vers la Communauté pour satisfaire aux conditions de l'article 13 du règlement de base.

(5) Les éléments de preuve sont les suivants:

a) depuis l'ouverture de la dernière enquête antidumping concernant les importations de balances électroniques originaires du Japon, le 26 février 1991, la structure des échanges entre le Japon, l'Indonésie et la Communauté s'est nettement modifiée. Les importations dans la Communauté de balances électroniques originaires du Japon ont diminué, passant de 25 470 unités en 1992 à 652 unités au cours du premier semestre de 1995, tandis que les importations des mêmes produits originaires d'Indonésie sont passées de 0 unité en 1993 à bien plus de 1 000 unités au cours du premier semestre de 1995.

Les plaignants avancent que toutes les balances électroniques importées d'Indonésie dans la Communauté sont des produits de la marque TEC. Cette modification de la structure des échanges est particulièrement claire si l'on considère les importations de balances électroniques TEC au Royaume-Uni: en 1994, 275 unités ont été importées du Japon et 300 unités d'Indonésie, tandis qu'en 1995 pratiquement aucune importation originaire du Japon n'a été enregistrée, alors que 801 unités ont été importées d'Indonésie.

Cette modification de la structure des échanges découlerait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons insuffisamment motivées ou qui n'ont d'autre justification économique que l'existence des droits antidumping. Selon les allégations, le contournement par l'Indonésie consiste en l'assemblage et/ou le transbordement de balances électroniques, la plupart des pièces détachées utilisées dans les opérations d'assemblage et/ou des produits finis transbordés en Indonésie étant, en réalité, originaires du Japon et produits par la TEC Corporation. Il est également avancé que les économies en main-d'oeuvre réalisées en faisant assembler ou transborder en Indonésie ne peuvent pas compenser les coûts supplémentaires de manutention, de supervision et de transport engendrés par ces opérations d'assemblage et/ou par le transbordement. Par conséquent, les opérations effectuées en Indonésie n'auraient d'autre but que d'éviter les droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques originaires du Japon et produites par la TEC Corporation;

b) en outre, la demande contient des éléments de preuve qui indiquent que les effets réparateurs des droits antidumping sont compromis en termes de quantités et surtout de prix des produits exportés d'Indonésie. Cela empêche l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable qui lui permettrait de soutenir le rythme rapide de l'évolution technologique dans l'industrie électronique;

c) enfin, la demande contient les éléments de preuve qui montrent que les prix auxquels les balances électroniques importées d'Indonésie sont vendues dans la Communauté sont inférieurs au niveau normal du prix à l'exportation établi lors de l'enquête antidumping sur les balances électroniques assemblées au Japon.

E. PROCÉDURE

(6) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations dans la Communauté de balances électroniques en provenance d'Indonésie, conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement.

i) Questionnaires

(7) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à la TEC Corporation ainsi qu'à la société indonésienne citée dans la demande qui serait impliquée dans les opérations d'assemblage et/ou de transbordement. Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs communautaires.

(8) Toutes les parties intéressées, pour autant qu'elles puissent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, doivent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.

Les autorités japonaises et indonésiennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

ii) Certificats de non-contournement

(9) Conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être fournis aux importateurs par les autorités douanières si l'importation ne constitue pas un contournement.

Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

F. DÉLAI

(10) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 portant sur les importations dans la Communauté de balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications, relevant du code NC ex 8423 81 50 (code Taric 8423 81 50*10), originaires d'Indonésie.

Article 2

Conformément à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations en provenance d'Indonésie du produit visé à l'article 1er, afin d'assurer que, en cas d'extension à ces importations des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques destinées au commerce de détail originaires du Japon et produites par la TEC Corporation de Tokyo, ceux-ci puissent être perçus à compter de la date d'enregistrement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les produits accompagnés d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrés.

Article 3

1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

2. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des relations économiques extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Direction I-C

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles (3).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.

(3) Télécopieur: 32 2 295 65 05.