Commission Regulation (EC) No 1648/96 of 30 July 1996 amending for the third time Regulation (EEC) No 3590/85 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must

RÈGLEMENT (CE) N° 1648/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 portant troisième modification du règlement (CEE) n° 3590/85 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 70 paragraphe 8,

considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2390/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/96 (4), les pays tiers exportant dans la Communauté des vins ou des jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, dans une quantité totale inférieure à 1 000 hectolitres par an sont exemptés de l'attestation et du bulletin d'analyse; que les pays tiers bénéficiant de cette exemption pour leurs exportations dans la Communauté figurent à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission, du 18 décembre 1985, relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2039/88 (6); que la république de Saint-Marin a introduit une demande auprès de la Commission afin de bénéficier de cette exemption en précisant être disposée à respecter les conditions y relatives; qu'il y a lieu, par conséquent, d'inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l'annexe V du règlement précité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe V du règlement (CEE) n° 3590/85, le pays tiers suivant est ajouté:

«- République de Saint-Marin».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

(3) JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 7.

(4) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 2.

(5) JO n° L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.

(6) JO n° L 179 du 9. 7. 1988, p. 29.