Commission Regulation (EC) No 1612/96 of 7 August 1996 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of Belgium

RÈGLEMENT (CE) N° 1612/96 DE LA COMMISSION du 7 août 1996 concernant l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1088/96 (4), prévoit des quotas de baudroie pour 1996;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a; VIII b et VIII d par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1996; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 14 juillet 1996; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a; VIII b et VIII d effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1996.

La pêche de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a; VIII b et VIII d effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 1996.

Par la Commission

Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 1.