Council Regulation (EC) No 1598/96 of 30 July 1996 derogating from Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops as regards the set-aside requirement for the 1997/98 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1598/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 1997/1998, au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 (2), prévoit que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que ce pourcentage devrait être révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché;

considérant que, depuis l'introduction de ce régime, le marché des céréales a retrouvé un meilleur équilibre grâce à la diminution de la production et à l'augmentation de la consommation intérieure; que cette situation, combinée avec un niveau de stocks très faible et des prix très soutenus sur le marché mondial, a conduit également à une réduction significative des stocks et à une hausse importante des prix des céréales sur le marché de la Communauté;

considérant que la conjoncture actuelle du marché des céréales risque, à court terme, de remettre en cause la présence de la Communauté sur le marché mondial et de compromettre certains résultats déjà atteints depuis la réforme du secteur arable, notamment la progression de la consommation de céréales dans l'alimentation animale; que, dans ces circonstances, il convient de fixer le taux pour le gel des terres débutant au plus tard le 15 janvier 1997 au titre de la campagne 1997/1998 à un niveau inférieur à celui résultant des dispositions en vigueur et de suspendre l'application du gel extraordinaire en cas de dépassement de la superficie de base au titre de la campagne 1996/1997;

considérant que, en cas de transfert de l'obligation de gel de terres, le taux de gel de base de 17,5 % est augmenté de 3 %; qu'il convient d'adapter cette augmentation pour maintenir un rapport similaire entre le taux de base et le pourcentage d'augmentation dû à un transfert, à la suite de la diminution du taux de base; que, en cas de transfert de l'obligation de gel vers des zones sensibles du point de vue de l'environnement, il convient de ne pas appliquer l'augmentation susvisée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1997/1998, et par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92:

- l'obligation de gel de terre visée au paragraphe 1 dudit article est fixée à 5 %,

- l'augmentation visée au paragraphe 7 deuxième tiret dudit article est fixée à 1 point de pourcentage. Toutefois, aucune augmentation ne s'applique aux transferts opérés vers une région particulière où sont accomplis des objectifs environnementaux.

Article 2

En cas de dépassement d'une superficie de base au titre de la campagne 1996/1997, le gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1765/92 n'est pas applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable au gel de terres au titre de la seule campagne 1997/1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) Avis rendu le 19 juillet 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/96 (voir page 1 du présent Journal officiel).