Council Regulation (EC) No 1587/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1587/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 804/68 (4) prévoit que la campagne laitière commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante; que le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sont fixés, depuis 1992, pour des périodes du 1er juillet au 30 juin, compte tenu du lien entre ces prix et ceux d'autres secteurs dont la campagne couvre ladite période; qu'il est opportun de maintenir ce lien dans l'avenir et, par souci de cohérence, d'aligner la campagne laitière sur la même période; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence la date limite, prévue à l'article 3 dudit règlement, pour la fixation du prix indicatif;
considérant que certains accords conclus entre la Communauté et des pays tiers permettent à la Communauté de participer à la gestion des contingents des produits laitiers d'origine communautaire importés dans les pays tiers; que, afin d'être en mesure d'utiliser pleinement de telles possibilités, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour l'adoption des méthodes de gestion appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 804/68 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, la campagne laitière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.»
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, un prix indicatif du lait.»
3) À l'article 13 paragraphe 2, les termes «articles 16 et 17» sont remplacés par les termes «articles 16, 16 bis et 17».
4) L'article suivant est inséré:
«Article 16 bis
1. Dans le cas où un accord conclu en conformité avec l'article 228 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers pour des produits visés à l'article 1er, la méthode de gestion à appliquer ainsi que les modalités y afférentes sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- la méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- la méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite d'"examen simultané"),
- la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies, notamment celles qui assurent la pleine utilisation des possibilités offertes par le contingent concerné.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er points 1 et 2 est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY
(1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 25.
(2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996.
(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57.
(4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 (JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10).