Council Regulation (EC) No 1582/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 3089/78 laying down general rules in respect of aid for the consumption of olive oil
RÈGLEMENT (CE) N° 1582/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3089/78 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 11 paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que le règlement n° 136/66/CEE, suite à sa dernière modification par le règlement (CE) n° 1581/96, ne prévoit plus à son article 11 l'origine communautaire de l'huile d'olive comme une condition du droit à l'aide à la consommation; que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de prévoir des contrôles portant sur l'origine communautaire du produit, ni de maintenir le système de garanties pour la mise en libre pratique de l'huile d'olive importée des pays tiers; que, toutefois, la mise en libre pratique de l'huile d'olive d'origine tunisienne, importée dans le cadre d'un contingent sous un régime spécial, doit être toujours subordonnée à la constitution d'une garantie, étant donné que la détermination du droit réduit applicable à cette huile ne tient pas compte de la garantie constituée auparavant pour toutes les quantités d'huile d'olive mise en libre pratique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil (3) est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 1 phrase liminaire, les termes «produite dans la Communauté» sont supprimés.
2) À l'article 7 points a) et b), les termes «d'origine communautaire» sont supprimés.
3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
La mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant du code NC 1509 10 originaire de Tunisie et importée dans le cadre d'un régime spécial avec une limite quantitative est subordonnée à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est égal à la partie de l'aide à la consommation qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive valable au moment de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique. Toutefois, en cas de décision entraînant une modification sensible de l'aide à la consommation, la Commission peut ajuster, à partir de la date de cette décision, le montant de la garantie pour tenir compte de la modification en question. La garantie est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive concernée a été mise en condition de ne pouvoir bénéficier ni de l'aide à la consommation ni de la restitution à la production visée à l'article 20 bis du règlement n° 136/66/CEE.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY
(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (voir page 11 du présent Journal officiel).
(2) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 14.
(3) JO n° L 369 du 29. 12. 1978, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3461/87 (JO n° L 329 du 20. 11. 1987, p. 1).