Commission Regulation (EC) No 1562/96 of 30 July 1996 fixing the reduction coefficient for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each operator in category C from the tariff quota 1996
RÈGLEMENT (CE) N° 1562/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 fixant le coefficient de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 2724/95 de la Commission (5), pour l'application de l'article 4 paragraphe 4 du règlement 1442/93, à titre provisoire, dans l'attente de l'adaptation du volume du contingent tarifaire à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a fixé le coefficient de réduction à appliquer à la demande d'allocation annuelle de chaque opérateur de la catégorie C, sur la base d'un volume du contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, pour l'année 1996;
considérant que le volume du contingent tarifaire a été fixé ultérieurement à 2 553 000 tonnes pour l'année 1996 par le règlement (CE) n° 1559/96 de la Commission (6), compte non tenu de la quantité additionnelle de 72 440 tonnes déterminée par les règlements (CE) n° 127/96 (7) et 822/96 (8) de la Commission pour faire face aux conséquences des tempêtes tropicales Iris, Luis et Marilyn;
considérant qu'il y a lieu, pour calculer le coefficient de réduction mentionné ci-dessus, de ne pas prendre en considération la quantité globale attribuée aux opérateurs qui ont subi les effets des tempêtes Iris, Luis et Marilyn; que le coefficient doit être déterminé sur la base de 2 553 000 tonnes;
considérant que dans un souci de clarté, il convient alors d'abroger le règlement (CE) n° 2724/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) n° 1442/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C, au titre de l'année 1996, est obtenue en appliquant au volume de sa demande d'allocation, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient de réduction de 0,000391.
Article 2
Le règlement (CE) n° 2724/95 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 283 du 25. 11. 1995, p. 13.
(6) Voir page 12 du présent Journal officiel.
(7) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 17.
(8) JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 7.