Commission Regulation (EC) No 1528/96 of 30 July 1996 on the taking over of paddy rice by the intervention agencies and fixing the corrective amounts, price increases and reductions to be applied

RÈGLEMENT (CE) N° 1528/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions à appliquer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 8,

considérant que l'article précité prévoit l'adoption des modalités d'application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 3072/95 selon la procédure prévue à son article 22 et sans aucune adoption de règles générales par le Conseil contrairement à ce qui était précédemment prévu par le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3072/95;

considérant que les dispositions des articles 4 et 5 précités correspondent largement à celles relatives au régime de prise en charge à l'intervention et aux mesures particulières destinées à éviter le recours massif à l'intervention; que l'article 5 complète cependant ce dernier régime par des mesures destinées à combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite des calamités naturelles;

considérant que le règlement (CE) n° 3073/95 du Conseil (3) fixe la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention en renforçant les exigences prévues par le régime antérieur;

considérant que dans ces conditions il est approprié, moyennant les adaptations et les précisions nécessaires, de remplacer par le régime prévu par le présent règlement les dispositions relatives à l'achat à l'intervention préalablement prévu par les règlements (CEE) n° 1424/76 (4) et (CEE) n° 1425/76 (5) du Conseil abrogés par le règlement (CE) n° 3072/95 ainsi que les mesures prévues par le règlement n° 470/67/CEE de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3528/92 (7); qu'il y a lieu par conséquent d'abroger ce dernier règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de vingt tonnes, de riz paddy récolté dans la Communauté est habilité à présenter ce riz à l'organisme d'intervention.

Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

Article 2

1. Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand.

2. Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il est exempt de flair et d'insectes vivants, et lorsque

- le taux d'humidité ne dépasse pas 15 %,

- le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe II, de quatorze points,

- le pourcentage des grains à défaut ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes:

>TABLE>

- le taux de radioactivité ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles rendus applicables par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95.

3. Le riz paddy dont le pourcentage d'impuretés diverses dépasse 0,1 % ne peut être acheté à l'intervention que moyennant une réduction du prix d'intervention de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 % (par «impuretés diverses», on entend les matières étrangères constituées par des substances minérales ou végétales, non comestibles, à condition qu'elles ne soient pas toxiques et des grains étrangers ou parties de grains étrangers comestibles).

Article 3

1. Lorsque le taux d'humidité du riz paddy offert à l'intervention dépasse le taux retenu pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer résultent de l'annexe I.

2. Lorsque le rendement à l'usinage du riz offert à l'intervention s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée prévu à l'annexe II partie B, les bonifications et les réfactions à appliquer résultent de l'annexe II partie A.

3. Lorsque les défauts des grains du riz paddy offert à l'intervention dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer résultent de l'annexe III.

4. Les bonifications et réfactions visées ci-dessus sont calculées par application des pourcentages, figurant aux annexes, au prix d'intervention valable au début de la campagne.

Article 4

1. Toute offre de vente à l'intervention doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention, devant comporter notamment les indications suivantes:

- nom de l'offrant,

- lieu de stockage du riz offert,

- quantité, caractéristiques principales et année de récolte du riz,

- centre d'intervention pour lequel l'offre est faite.

La demande comporte en outre la déclaration que le produit est d'origine communautaire.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l'on y trouve toutes les indications mentionnées.

2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures après la réception de l'acceptation.

3. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95, pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable pour le mois désigné lors de l'acceptation de l'offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et des réfactions prévues aux annexes I à IV.

4. Le paiement est effectué entre le trentième et le trente-cinquième jour suivant celui du début de la prise en charge visée à l'article 7 paragraphe 3 du présent règlement.

Article 5

1. En application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3072/95, toute offre à l'intervention doit être faite à un organisme d'intervention, pour un centre de commercialisation choisi parmi les trois centres les plus proches du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre.

2. On entend par «centres de commercialisation les plus proches», les centres vers lesquels le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Article 6

1. Les organismes d'intervention décident du lieu de prise en charge du riz paddy.

2. L'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre de commercialisation désigné par le vendeur mais à l'endroit où il se trouve. Dans ce cas, le prix à payer est égal au prix visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95, valable pour le centre de commercialisation désigné par le vendeur, diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre jusqu'à ce centre de commercialisation. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

3. Si l'organisme d'intervention ne prend en charge le riz paddy ni au centre de commercialisation désigné par le vendeur, ni à l'endroit où il se trouve au moment de l'offre, les frais de transport de l'endroit où se trouve le riz paddy jusqu'à celui où il est pris en charge sont supportés par l'organisme d'intervention. Dans ce cas, le prix à payer au vendeur est déterminé conformément au paragrahe 2.

Article 7

1. La date de la prise en charge est fixée par l'organisme d'intervention. Toutefois, la livraison effective doit avoir lieu au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours, sauf cas de force majeure.

2. La prise en charge effective est effectuée par l'organisme d'intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés.

3. La prise en charge par l'organisme d'intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 1er et 2 ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier.

4. Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d'une prise pour chaque livraison à raison d'au moins une prise toutes les dix tonnes.

5. L'organisme d'intervention fait analyser les caractéristiques physiques des échantillons prélevés.

Au cas où les analyses démontrent que le riz offert ne correspond pas à la qualité minimale exigée à l'intervention, ledit riz est repris aux frais de l'offrant. Dans ce cas, les frais de stockage sont à charge de l'offrant à partir du moment où lesdites analyses lui ont été communiquées, sauf s'il est partie gagnante dans la procédure prévue au paragraphe 6.

6. Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques du riz paddy offert, les échantillons prélevés contradictoirement sont soumis à l'analyse d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

7. Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque offre. Il indique:

- la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales,

- le poids livré,

- le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif,

- les caractéristiques physiques constatées.

8. Le vendeur et l'organisme d'intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs.

Article 8

Les organismes d'intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

Article 9

Le règlement n° 470/67/CEE est abrogé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(2) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(3) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 33.

(4) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 24.

(5) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 26.

(6) JO n° L 204 du 24. 8. 1967, p. 8.

(7) JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 6.

ANNEXE I

RÉFACTIONS RELATIVES AU TAUX D'HUMIDITÉ

Campagne 1996/1997

>TABLE>

À partir de 1997/1998

>TABLE>

ANNEXE II

A. Bonifications et réfactions relatives aux rendements à l'usinage

>TABLE>

B. Rendement de base à l'usinage

>TABLE>

ANNEXE III

RÉFACTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DES GRAINS

Campagne 1996/1997

>TABLE>

À partir de 1997/1998

>TABLE>