Council Regulation (EC) No 1522/96 of 24 July 1996 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice
RÈGLEMENT (CE) N° 1522/96 DU CONSEIL du 24 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV: 6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (1), et notamment son article 5,
vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,
considérant que, dans le cadre des négociations menées au titre de l'article XXIV: 6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, il a été convenu d'ouvrir à partir du 1er janvier 1996 un contingent d'importation annuel de 63 000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro, ainsi qu'un contingent de 20 000 tonnes pour le riz décortiqué du code NC 1006 20 avec un droit fixe de 88 écus; que ces contingents ont été inclus dans la liste concernant la Communauté européenne prévue à l'article II paragraphe 1 (a) du GATT 1994; que, au cours des négociations, il a été convenu avec les États-Unis d'Amérique que d'autres consultations devraient avoir lieu sur les modalités de mise en oeuvre des contingents convenus; que ces consultations n'ont pas encore été menées à leur terme; que des importations, dans le cadre des contingents tarifaires, de riz en provenance des États-Unis d'Amérique ne devraient intervenir qu'une fois les consultations terminées;
considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'ouvrir un contingent annuel de 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit à l'importation; que, pour l'année 1996, ce contingent s'applique du 1er avril au 31 décembre pour une quantité de 60 000 tonnes;
considérant que les engagements précités prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels;
considérant que, afin d'éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz de production communautaire, il convient de les étaler sur l'année de sorte qu'elles puissent être mieux absorbées par le marché communautaire;
considérant que, pour l'année 1996, la distribution des quantités contingentaires ne peut pas commencer avant le mois de juillet; que, afin de permettre à l'administration des États-Unis d'Amérique de finaliser les mesures appropriées, il convient de prévoir que les importations en provenance de ce pays ne peuvent commencer qu'à partir du mois d'août;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des contingents précités et, en particulier, de garantir que les quantités fixées ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3);
considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4) s'appliquent dans le cadre du présent règlement;
considérant que le Conseil, reconnaissant ses obligations au titre des accords internationaux, espère que les pays fournisseurs qui, en vertu des dispositions des accords, gèreront leur application, le feront dans l'esprit des négociations, qui est de maintenir les flux traditionnels des échanges vers la Communauté élargie;
considérant que le Conseil estime que l'adoption, par les pays fournisseurs, de systèmes de gestion qui impliquent une subvention croisée entre les exportations bénéficiant directement du présent règlement et les exportations soumises aux droits normalement applicables à l'importation, devrait être considérée comme une extension des contingents tarifaires convenus;
considérant que la Commission a arrêté, le 5 juillet 1996, des mesures concernant l'ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires; que ces mesures n'étaient pas conformes à l'avis du comité de gestion des céréales; que la Commission a différé leur application et les a communiquées au Conseil; que, conformément à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92 (5), le Conseil peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les contingents tarifaires annuels suivants sont ouverts pour l'importation dans la Communauté:
a) 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;
b) 20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 écus par tonne;
c) 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit fixé dans la nomenclature combinée.
2. Toutefois, pour l'année 1996, le contingent prévu au paragraphe 1 point c) s'applique du 1er avril au 31 décembre pour une quantité de 60 000 tonnes.
3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont ventilées par pays d'origine de la façon suivante:
- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):
- 38 721 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 21 455 tonnes de la Thaïlande,
- 1 019 tonnes de l'Australie,
- 1 805 tonnes d'autres origines,
- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):
- 10 429 tonnes de l'Australie,
- 7 642 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 1 812 tonnes de la Thaïlande,
- 117 tonnes d'autres origines,
- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):
- 41 600 tonnes de la Thaïlande,
- 12 913 tonnes de l'Australie,
- 8 503 tonnes de la Guyane,
- 7 281 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 9 703 tonnes d'autres origines.
Toutefois, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1996, le contingent visé au paragraphe 2 est réparti comme suit:
- 31 200 tonnes de la Thaïlande,
- 9 685 tonnes de l'Australie,
- 6 377 tonnes de la Guyane,
- 5 461 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 7 277 tonnes d'autres origines.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, les quantités de riz originaire des États-Unis d'Amérique, visées au paragraphe 3 premier et deuxième tirets, ne sont pas importées dans le cadre des contingents tarifaires tant que les consultations avec les États-Unis d'Amérique n'ont pas été menées à leur terme.
Article 2
1. La délivrance des certificats d'importation pour les quantités contingentaires visées à l'article 1er, exprimées en tonnes, s'effectue selon les tranches suivantes:
a) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):
>TABLE>
b) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):
>TABLE>
c) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):
>TABLE>
2. Toutefois, pour l'année 1996, la répartition sera la suivante:
a) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):
>TABLE>
b) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):
>TABLE>
c) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):
>TABLE>
3. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la première, deuxième ou troisième tranche sont reportées à la tranche suivante du contingent respectif.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés, au titre de toutes les origines prévues par le contingent respectif, au titre d'une tranche complémentaire au mois d'octobre, conformément à l'article 4 paragraphe 1, sauf pour les quantités prévues au paragraphe 1 point c) et au paragraphe 2 point c).
Article 3
1. Lorsque la demande du certificat d'importation porte sur le riz et les brisures de riz originaires de Thaïlande, ainsi que sur le riz originaire d'Australie dans le cadre des quantités visées à l'article 1er, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation établi conformément au modèle figurant respectivement aux annexes I et II et délivré par l'organisme compétent des pays indiqué dans les mêmes annexes.
2. L'organisme délivrant le certificat d'importation conserve l'original du certificat d'exportation et en remet une copie aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit à importer.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné pendant les cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.
2. Nonobstant l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à:
- 46 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point a),
- 22 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point b),
- 5 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point c).
3. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.
4. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a) dans le cas du contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):
- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 1522/96]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 1522/96)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)
- Áôåëþò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1522/96]
- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1522/96)
- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 1522/96]
- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1522/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1522/96)
- Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) nº 1522/96]
- Tullivapaa [asetus (EY) N:o 1522/96]
- Tullfri (förordning (EG) nr 1522/96);
b) dans le cas du contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):
- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1522/96]
- Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)
- Äáóìüò ìåéùìÝíïò óå 88 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1522/96]
- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)
- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1522/96]
- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]
- Verminderd douanerecht van 88 ecus/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)
- Direito reduzido a 88 ecus/t [Regulamento (CE) nº 1522/96]
- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1522/96]
- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 1522/96);
c) dans le cas du contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):
- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1522/96]
- Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)
- Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)
- Äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 28 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1522/96]
- Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)
- Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1522/96]
- Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]
- Douanerecht verminderd met 28 ecu/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)
- Direito reduzido em 28 ecus/t [Regulamento (CE) nº 1522/96]
- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1522/96]
- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förordning (EG) nr 1522/96).
5. La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:
- la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale dans le secteur du riz ou a présenté des demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre,
- le demandeur doit présenter sa demande dans l'État membre où il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de demandes par le même intéressé dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.
Article 5
1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission les quantités ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ventilées par code NC et par pays d'origine.
Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.
2. Dans un délai de 10 jours à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificat, la Commission:
- décide quel pourcentage des quantités couvertes par les demandes peut être importé. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et du pays d'origine en cause, elle fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités demandées,
- fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et, le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.
La Commission notifie sa décision aux États membres dans les meilleurs délais.
3. Si la réduction visée au paragraphe 2 premier tiret aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les importateurs intéressés par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant, d'un lot solde.
Article 6
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de la notification par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2.
Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie fixée à l'article 4 paragraphe 2 est réduit au prorata.
2. Nonobstant l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 7
1. L'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
2. Nonobstant l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
4. La durée de validité des certificats est fixée selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95. Toutefois, elle ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission par télex les informations suivantes:
a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date, du pays d'origine, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;
b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.
Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.
Article 9
1. La Commission contrôle les quantités de marchandises importées au titre du présent règlement afin d'établir notamment:
- dans quelle mesure les flux traditionnels des échanges, en termes de volume et de présentation, vers la Communauté élargie ont été sensiblement modifiés
et
- s'il y a subvention croisée entre les exportations bénéficiant directement du présent règlement et les exportations soumises aux droits qui s'appliquent normalement à l'importation.
2. Si l'un ou l'autre des critères énoncés au paragraphe 1 est rempli, et notamment si les importations de riz en paquets de cinq kilogrammes ou moins sont supérieures au chiffre de 33 428 tonnes, et en tout cas sur une base annuelle, la Commission soumet au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées afin d'éviter une désorganisation dans le secteur communautaire du riz.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES
(1) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.
(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21).
(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2917/95 (JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 53).
(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
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