Commission Regulation (EC) No 1512/96 of 29 July 1996 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) N° 1512/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1357/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 835/96 (4), prévoit des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni en permettant en particulier le versement aux producteurs de 1 écu par kilogramme de poids vif pour les animaux abattus en vertu du régime prévu par le règlement et prévoit aussi la possibilité d'un paiement au poids en carcasse; que l'expérience a montré que le coefficient de 2 par lequel le poids en carcasse doit être multiplié entraîne une distorsion entre les paiements effectués pour les vaches et les paiements effectués pour les autres animaux en vertu du régime; que, par conséquent, il convient d'appliquer des coefficients différents;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 716/96, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, s'il est nécessaire de peser l'animal considéré après abattage en vue de déterminer quel aurait été son poids vif, le poids en carcasse après la saignée et l'enlèvement de la peau, de la tête, des pattes et des viscères est multiplié par un coefficient de
- 2 pour les vaches,
- 1,70 pour tous les autres animaux.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux animaux achetés à partir du premier lundi suivant le jour de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 9.
(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(4) JO n° L 112 du 7. 5. 1996, p. 17.