Commission Regulation (EC) No 1511/96 of 29 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1274/91 introducing detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs

RÈGLEMENT (CE) N° 1511/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 portant modification du règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 818/96 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2401/95 (4), fixe les modalités d'application de certaines normes de commercialisation dans le secteur des oeufs;

considérant que l'expérience acquise montre qu'il convient de réduire le nombre des catégories de poids prévues pour les oeufs de la catégorie A, et de remplacer le «système de numérotation» par un système comportant l'utilisation de lettres et de termes clairs; que cette simplification permettrait à la fois d'assouplir le système de commercialisation des oeufs et de rendre le produit plus attrayant pour le consommateur; que le nouveau système devrait être mis en oeuvre moyennant une période transitoire suffisamment longue pour permettre une adaptation aisée aux nouvelles conditions;

considérant que la mention, sur les emballages d'oeufs, d'informations supplémentaires concernant le type d'élevage en cause devrait être autorisée pour autant que lesdites informations renvoient à des caractéristiques particulières du type d'élevage en cause; que les termes à utiliser en suédois pour désigner certains types d'élevage devraient être redéfinis;

considérant que les producteurs soumis à un système d'enregistrement conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1274/91 doivent être assurés que toute information spécifique les concernant bénéficie de la confidentialité;

considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1274/91 est modifié comme suit.

1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les oeufs de la catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:

- XL-très gros: 73 g au moins,

- L-gros: de 63 à 73 g exclu,

- M-moyen: de 53 à 63 g exclu,

- S-petit: moins de 53 g.

2. Sur les emballages, la catégorie de poids est indiquée par les lettres ou les termes respectifs comme définis au paragraphe 1, qui peuvent être complétés par la gamme de poids correspondante.»

2) À l'article 9, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- la marque distinctive de la catégorie de poids consiste en la (les) lettre(s) définie(s) à l'article 8 paragraphe 1, d'une hauteur de 2 à 3 millimètres placée(s) à l'intérieur du cercle susmentionné,»

3) L'article 18 paragraphe 1 est modifié comme suit.

- Les termes suédois figurant aux points a) à d) sont remplacés par les termes suivants:

>TABLE>

- l'alinéa suivant est inséré après le point e):

«Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d'élevage».

4) L'article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le caractère confidentiel des renseignements fournis en application de l'article 17 et de l'article 18 paragraphe 2 en ce qui concerne les personnes physiques.

2. Les données consignées dans les registres ne peuvent être utilisées que pour l'application du présent règlement.»

5) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Pour les oeufs de la catégorie A, classés selon les critères de poids, les grands emballages correspondent au moins aux poids nets suivants:

- XL-très gros: 7,3 kg/100 oeufs,

- L-gros: 6,4 kg/100 oeufs,

- M-moyen: 5,4 kg/100 oeufs,

- S-petit: 4,5 kg/100 oeufs.»

6) À l'annexe II, les termes suédois figurant aux points a) à d) doivent être les termes à utiliser sur les emballages conformément à l'article 18 paragraphe 1 tel qu'il a été modifié par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1996. Toutefois, jusqu'au 30 juin 1997, les opérateurs peuvent continuer à utiliser, pour les oeufs de la catégorie A, les catégories fixées par les dispositions applicables avant le 1er août 1996. Ce délai est prolongé au 31 décembre 1997 pour les opérateurs n'utilisant pas de machines informatisées pour le classement des oeufs.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 6. 7. 1990, p. 5.

(2) JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 121 du 16. 5. 1991, p. 11.

(4) JO n° L 246 du 13. 10. 1995, p. 6.