Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 780/98 du Conseil du 7 avril 1998, 31998R0780, 15 avril 1998
Règlement (CE) no 2698/2000 du Conseildu 27 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, 32000R2698, 12 décembre 2000
Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseildu 24 octobre 2006arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, 32006R1638, 9 novembre 2006
Règlement (CE) no 1488/96 du Conseildu 23 juillet 1996relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéenLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,vu la proposition de la CommissionJO no C 232 du 6. 9. 1995, p. 5.JO no C 150 du 24. 5. 1996, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 17 du 22. 1. 1996, p. 184 etavis reçu le 20 juin 1996 (JO no C 198 du 8. 7. 1996).,considérant que le Conseil européen, tant à ses sessions de Lisbonne qu'à celles de Corfou et d'Essen, a souligné que la zone méditerranéenne constitue une région prioritaire pour l'Union européenne et a adopté l'objectif d'établissement d'un partenariat euro-méditerranéen;considérant que le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a réaffirmé l'importance stratégique qu'il attache à ce que les relations entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens prennent une nouvelle dimension en se fondant sur le rapport du Conseil du 12 juin 1995 élaboré, notamment, sur la base des communications de la Commission concernant le renforcement de la politique méditerranéenne du 19 octobre 1994 et du 8 mars 1995;considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire de la Méditerranée une région de stabilité politique et de sécurité et que la politique méditerranéenne de la Communauté doit contribuer à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la promotion de relations de bon voisinage, dans le cadre du droit international, du respect de l'intégrité territoriale et des frontières extérieures des États membres et des pays tiers méditerranéens;considérant que l'établissement à terme d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne est de nature à favoriser la stabilité et la prospérité de la région méditerranéenne;considérant que, pour les partenaires méditerranéens, l'établissement d'une zone de libre-échange pourrait entraîner des réformes structurelles profondes;considérant qu'il est donc nécessaire de soutenir les efforts entrepris ou à entreprendre par les partenaires méditerranéens en vue de réformer leurs structures économiques, sociales et administratives;considérant qu'il convient d'approfondir le dialogue entre les cultures et les sociétés civiles, en encourageant notamment les activités de formation, le développement et la coopération décentralisée;considérant qu'il convient d'encourager l'intensification de la coopération régionale, et en particulier le développement des liens économiques et des courants d'échanges entre les territoires et les partenaires méditerranéens, qui vont dans le sens de la réforme et de la restructuration économique;considérant que les protocoles bilatéraux relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les partenaires méditerranéens ont fourni une première base utile à la coopération et qu'il est aujourd'hui nécessaire, sur la base de l'expérience acquise, d'engager une nouvelle phase de relations dans le cadre du partenariat;considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de ce partenariat, en assurant la transparence et la cohérence d'ensemble des actions entreprises dans l'utilisation des crédits budgétaires;considérant que, à cet effet, le présent règlement s'applique à l'ensemble des mesures visées par le règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéensJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 1. ainsi que par le règlement (CEE) no 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéensJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 5. pour les mesures dont la portée dépasse le cadre d'un seul pays;considérant donc que le présent règlement remplace les règlements susmentionnés à partir du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) no 1762/92 devant toutefois rester en vigueur aux fins de gestion des protocoles financiers encore d'application à cette date et de l'engagement des fonds relevant encore des protocoles financiers expirés;considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1995-1999 sans que cela affecte la compétence de l'autorité budgétaire définie dans le traité;considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée "la Banque" sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt;considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en œuvre du présent règlement;considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter les relations avec les pays bénéficiaires, il convient d'adopter une approche pluriannuelle;considérant que les mesures prévues au présent règlement dépassent le cadre de l'aide au développement et qu'elles sont destinées à s'appliquer à des pays ne pouvant être que partiellement assimilés à des pays en développement; que en conséquence, ce règlement ne peut être adopté que sur le fondement des compétences prévues par l'article 235 du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: