Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 780/98 du Conseil du 7 avril 1998, 398R0780, 15 avril 1998
Règlement (CE) no 2698/2000 du Conseildu 27 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, 300R2698, 12 décembre 2000
Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 305R2112, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1488/96 du Conseildu 23 juillet 1996relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéenLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,vu la proposition de la CommissionJO no C 232 du 6. 9. 1995, p. 5.JO no C 150 du 24. 5. 1996, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 17 du 22. 1. 1996, p. 184 etavis reçu le 20 juin 1996 (JO no C 198 du 8. 7. 1996).,considérant que le Conseil européen, tant à ses sessions de Lisbonne qu'à celles de Corfou et d'Essen, a souligné que la zone méditerranéenne constitue une région prioritaire pour l'Union européenne et a adopté l'objectif d'établissement d'un partenariat euro-méditerranéen;considérant que le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a réaffirmé l'importance stratégique qu'il attache à ce que les relations entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens prennent une nouvelle dimension en se fondant sur le rapport du Conseil du 12 juin 1995 élaboré, notamment, sur la base des communications de la Commission concernant le renforcement de la politique méditerranéenne du 19 octobre 1994 et du 8 mars 1995;considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire de la Méditerranée une région de stabilité politique et de sécurité et que la politique méditerranéenne de la Communauté doit contribuer à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la promotion de relations de bon voisinage, dans le cadre du droit international, du respect de l'intégrité territoriale et des frontières extérieures des États membres et des pays tiers méditerranéens;considérant que l'établissement à terme d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne est de nature à favoriser la stabilité et la prospérité de la région méditerranéenne;considérant que, pour les partenaires méditerranéens, l'établissement d'une zone de libre-échange pourrait entraîner des réformes structurelles profondes;considérant qu'il est donc nécessaire de soutenir les efforts entrepris ou à entreprendre par les partenaires méditerranéens en vue de réformer leurs structures économiques, sociales et administratives;considérant qu'il convient d'approfondir le dialogue entre les cultures et les sociétés civiles, en encourageant notamment les activités de formation, le développement et la coopération décentralisée;considérant qu'il convient d'encourager l'intensification de la coopération régionale, et en particulier le développement des liens économiques et des courants d'échanges entre les territoires et les partenaires méditerranéens, qui vont dans le sens de la réforme et de la restructuration économique;considérant que les protocoles bilatéraux relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les partenaires méditerranéens ont fourni une première base utile à la coopération et qu'il est aujourd'hui nécessaire, sur la base de l'expérience acquise, d'engager une nouvelle phase de relations dans le cadre du partenariat;considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de ce partenariat, en assurant la transparence et la cohérence d'ensemble des actions entreprises dans l'utilisation des crédits budgétaires;considérant que, à cet effet, le présent règlement s'applique à l'ensemble des mesures visées par le règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéensJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 1. ainsi que par le règlement (CEE) no 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéensJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 5. pour les mesures dont la portée dépasse le cadre d'un seul pays;considérant donc que le présent règlement remplace les règlements susmentionnés à partir du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) no 1762/92 devant toutefois rester en vigueur aux fins de gestion des protocoles financiers encore d'application à cette date et de l'engagement des fonds relevant encore des protocoles financiers expirés;considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1995-1999 sans que cela affecte la compétence de l'autorité budgétaire définie dans le traité;considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée "la Banque" sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt;considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en œuvre du présent règlement;considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter les relations avec les pays bénéficiaires, il convient d'adopter une approche pluriannuelle;considérant que les mesures prévues au présent règlement dépassent le cadre de l'aide au développement et qu'elles sont destinées à s'appliquer à des pays ne pouvant être que partiellement assimilés à des pays en développement; que en conséquence, ce règlement ne peut être adopté que sur le fondement des compétences prévues par l'article 235 du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Communauté met en œuvre, dans le respect des principes et des priorités du partenariat euro-méditerranéen, des mesures visant à soutenir les efforts qu'entreprennent les territoires et les pays méditerranéens visés à l'annexe I (ci-après dénommés "partenaires méditerranéens") pour réformer leurs structures économiques et sociales, améliorer les conditions de vie des catégories défavorisées et atténuer les conséquences qui peuvent résulter du développement économique sur les plans social et de l'environnement.2.Peuvent bénéficier des mesures d'appui non seulement les États et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.3.Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000-2006, est de 5350 millions d'euros.Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.Article 21.Le présent règlement a pour objet, par l'intermédiaire des mesures prévues au paragraphe 2, de contribuer à des initiatives d'intérêt commun dans les trois volets du partenariat euro-méditerranéen: renforcement de la stabilité politique et de la démocratie, mise en place d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne et développement de la coopération économique et sociale, prise en compte de la dimension humaine et culturelle.2.Ces mesures d'appui sont mises en œuvre compte tenu de l'objectif consistant à parvenir à un développement durable qui conduise à la stabilité et la prospérité à long terme. Une attention particulière est accordée à l'impact économique, social et environnemental de la transition économique, à la coopération régionale et sous-régionale et au renforcement de la capacité des partenaires méditerranéens de s'intégrer à l'économie mondiale. Les objectifs et modalités de ces procédures sont énoncés à l'annexe II.Article 3Le présent règlement se fonde sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent un élément essentiel dont la violation justifie l'adoption de mesures appropriées.Article 41.La Commission, en liaison avec les États membres et sur la base d'un échange d'informations mutuel et régulier, y compris sur place, notamment en ce qui concerne les documents de stratégie, les programmes indicatifs nationaux (PIN), les plans de financement annuels ainsi que la préparation des projets et le suivi de leur mise en œuvre, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté, y compris la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "Banque"), et chaque État membre afin de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. En outre, elle encourage la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales, les programmes de coopération des Nations unies et les autres donateurs. Les modalités concrètes de la coordination sur place feront l'objet de lignes directrices qui seront approuvées par le comité prévu à l'article 11.2.Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté, soit de manière indépendante, soit sous la forme de cofinancements avec les partenaires méditerranéens ou avec, d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque ou, d'autre part, des organismes multilatéraux ou des pays tiers. Le cas échéant, la Commission encourage ces cofinancements sur la base d'un échange réciproque et rapide d'informations avec les États membres.Article 51.Les mesures à financer en vertu du présent règlement font l'objet d'une sélection qui tient compte, notamment, des priorités des bénéficiaires, de l'évolution de leurs besoins, de leur capacité d'absorption et des progrès accomplis dans la réforme structurelle.Cette sélection est également fondée sur une évaluation de la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs poursuivis par l'appui communautaire, en conformité, le cas échéant, avec les dispositions des accords de coopération ou d'association.2.Des documents de stratégie couvrant la période 2000-2006 sont établis aux niveaux national et régional, en liaison avec la Banque. Ces documents de stratégie auront pour objet de définir les objectifs à long terme de la coopération et de déterminer des domaines prioritaires d'intervention. À cette fin, il sera dûment tenu compte de toutes les évaluations pertinentes; une analyse axée sur les problèmes est utilisée et des thèmes transversaux sont intégrés. Dans la mesure du possible, des critères relatifs à la mise en œuvre seront mis au point afin de déterminer si les objectifs de coopération ont été atteints. Si des événements non prévisibles l'exigent ou en fonction des résultats de l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 4, ces documents de stratégie seront revus.3.Des programmes indicatifs, nationaux et régionaux, couvrant des périodes de trois ans, sont fondés sur les documents de stratégie correspondants. Ils sont établis en liaison avec la Banque aux niveaux national et régional et peuvent inclure, respectivement, des bonifications d'intérêts et les capitaux à risque.Ils tiennent compte des priorités dégagées avec les partenaires méditerranéens, notamment les conclusions du dialogue économique.Les programmes définissent les principaux objectifs, les lignes directrices et les secteurs prioritaires de l'appui communautaire dans les domaines visés à l'annexe II, point II, ainsi que les éléments d'évaluation de ces programmes. Ils comportent des montants indicatifs (global et par secteur prioritaire) et énoncent les critères de la dotation du programme concerné.Ces programmes sont mis à jour chaque année, en tant que de besoin. Ils peuvent être modifiés en fonction de l'expérience acquise, des progrès accomplis par les partenaires méditerranéens en ce qui concerne les réformes structurelles, la stabilisation macroéconomique, le développement industriel et le progrès social ou des résultats de la coopération dans le cadre des nouveaux accords d'association. Ces programmes décrivent les réformes que les partenaires doivent mettre en œuvre dans les secteurs prioritaires et comprennent une évaluation des progrès réalisés à cet égard.4.Les plans de financement sont basés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe 3 et, en règle générale, sont adoptés annuellement. Ils sont établis aux niveaux national et régional en liaison avec la Banque. Les projets portant sur des bonifications d'intérêts sont inclus dans les plans de financement nationaux et ceux qui portent sur des capitaux à risque dans les plans de financement régionaux.Ces plans contiennent une liste des projets à financer. Chaque projet est examiné en fonction de l'intérêt qu'il présente en tant que composante du plan de financement considéré comme un tout. Le contenu des plans est décrit avec suffisamment de précision, afin qu'ils puissent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.5.La Commission, en liaison avec la Banque, veille à assurer la complémentarité et la cohérence de la programmation des mesures relatives aux bonifications d'intérêts et aux capitaux à risque par rapport aux documents de stratégie nationaux et régionaux, aux programmes indicatifs et aux plans de financement. Lors de la mise en œuvre des mesures, la Banque veille à ce qu'elles soient conformes au présent règlement et aux décisions prises en vertu de celui-ci.Pour ce qui est des bonifications d'intérêts, les projets proposés sont, en règle générale, dûment intégrés par la Commission aux plans de financement nationaux, sur la base des propositions faites par la Banque.Pour ce qui est des capitaux à risque, les projets proposés sont, en règle générale, dûment intégrés par la Commission aux plans de financement régionaux, sur la base des propositions faites par la Banque. Les projets se présentent comme une "facilité de capital à risque", consistant en une provision pour le financement d'opérations en capital à risque sur une période de plusieurs années.6.Les décisions de financement sont fondées sur le programme indicatif correspondant si les projets ne s'inscrivent pas dans un plan de financement.Article 61.Les financements communautaires prennent notamment la forme d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement, ils peuvent également prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres. Le taux de bonification est de 3%.Les prêts de la Banque sujets à bonification d'intérêts sont libellés et versés en euros. Le taux d'intérêt applicable est fixé à chaque versement, compte tenu des caractéristiques financières de l'opération en cause; le taux de bonification appliqué à chaque versement est égal à la moitié du taux d'intérêt afférent au versement considéré, sans que ce taux de bonification puisse être supérieur au taux nominal de 3 %.2.Les aides non remboursables peuvent être utilisées pour financer ou cofinancer des activités, projets ou programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 2. Le plafond de financement pour chaque aide non remboursable relatif aux activités, projets ou programmes dépend aussi de la capacité de ces aides à provoquer un retour d'investissement. Les financements mis à la disposition du secteur privé doivent s'effectuer, en général, en termes commerciaux afin d'éviter dans toute la mesure du possible des distorsions des marchés financiers locaux.3.Les décisions de financement ainsi que les conventions de financement et contrats en dérivant prévoient, entre autres mesures, un suivi et un contrôle financier de la Commission [y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)], y compris des vérifications et des inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96JO L 292 du 15.11.1996, p. 2., ainsi que des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place. La Commission prend des mesures selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté européenne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95JO L 312 du 23.12.1995, p. 1..Pour les opérations financées au titre du présent règlement dont la Banque assure la gestion, le contrôle de la Cour des comptes s'effectue selon les modalités établies entre la Commission, la Banque et la Cour des comptes.4.Les capitaux à risque sont utilisés en priorité pour la mise à disposition de fonds propres ou assimilés en faveur des entreprises (privées ou mixtes) du secteur productif, en particulier celles auxquelles peuvent s'associer des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté et des pays tiers ou territoires méditerranéens.Les capitaux à risque sont utilisés avant tout pour renforcer le secteur privé, et en particulier le secteur financier dans les pays MEDA. Ils apportent manifestement une valeur ajoutée, en offrant des produits financiers et des conditions qui ne sont pas disponibles localement.Les capitaux à risque, accordés et gérés par la Banque, peuvent notamment prendre la forme:a)de prêts subordonnés dont le remboursement et, le cas échéant, le paiement d'éventuels intérêts n'interviennent qu'après le règlement des autres créances bancaires;b)de prêts conditionnels dont le remboursement ou la durée sont fonction de la réalisation des conditions déterminées au moment de l'octroi des prêts;c)de prises de participations minoritaires et temporaires au nom de la Communauté dans le capital d'entreprises établies dans les pays tiers ou territoires méditerranéens;d)de financements de prises de participations sous forme de prêts conditionnels accordés aux partenaires méditerranéens ou, avec leur accord, à des entreprises de ces partenaires méditerranéens, soit directement, soit par l'entremise de leurs institutions financières.Article 71.Les mesures visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services ainsi que les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Une aide budgétaire directe en faveur du partenaire bénéficiaire peut également être couverte afin de soutenir des programmes de réforme économique agréés, notamment par des mesures sectorielles d'ajustement structurel, comme le prévoit l'annexe II, point I b). Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire.Les contrats d'exécution de mesures financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier, de la part du partenaire concerné, d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui qu'ils appliquent à l'État le plus favorisé ou à l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.2.Les coûts supportés pour la détermination, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle des programmes ou des projets peuvent également être couverts. Ils peuvent inclure les coûts liés à l'assistance technique et administrative lorsque les activités réalisées profitent tant à la Commission qu'aux bénéficiaires et ne constituent pas des missions habituelles du service public.3.Les coûts de fonctionnement et de maintenance, en particulier ceux qui doivent être financés en devises, peuvent être couverts dans le cadre des programmes de formation, de communication et de recherche ainsi que dans le cadre d'autres projets. En règle générale, ces coûts peuvent être couverts uniquement dans la phase de démarrage et font l'objet d'une réduction progressive.4.En ce qui concerne les projets d'investissements dans le secteur productif, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres du bénéficiaire ou avec un financement aux conditions du marché en fonction de la nature du projet. L'apport du bénéficiaire ou celui représenté par un financement aux conditions du marché devrait être maximalisé. En tout état de cause, le financement communautaire, y compris celui faisant appel aux ressources propres de la Banque ne doit pas dépasser 80% du coût total des investissements. Ce plafond a un caractère exceptionnel et doit être dûment justifié par la nature de l'opération.Article 81.Les marchés (appels d'offres et contrats) sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des partenaires méditerranéens.Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 23..2.La Commission assure:la participation la plus large possible, à des conditions identiques, aux présélections et adjudications des marchés de fournitures, de travaux et de services,la transparence et la rigueur nécessaires dans l'application des critères de sélection et d'évaluation,une concurrence effective entre firmes, organisations et institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme.la soumission d'urgence, au comité Med, du guide des procédures concernant les modalités de mise en œuvre de ces objectifs, qui fera l'objet d'un examen conformément à l'article 11.3.La Commission veille à publier au Journal officiel des Communautés européennes en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus:une fois par an, les prévisions des marchés de services et les actions de coopération technique à passer après appel d'offres pour la période de douze mois suivant la publication,une fois tous les trois mois, les modifications aux prévisions visées ci-dessus.4.La Commission, agissant en liaison avec les États membres, fournit à toutes les firmes, organisations et institutions intéressées dans la Communauté, à la demande de celles-ci, une documentation sur les aspects généraux des programmes MEDA et les conditions de participation à ces programmes, en utilisant l'Internet de manière judicieuse.5.Les conventions de financement visées à l'article 9, paragraphe 6, ou les propositions de financement comportent des indications concernant les marchés à prévoir, y compris les montants prévisibles, la procédure d'attribution et les dates envisagées pour les appels d'offres.6.Les marchés sont attribués aux sociétés conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier applicables au budget général des Communautés européennes.7.Le résultat des appels d'offres, y compris les informations relatives au nombre d'appels d'offres reçus à la date de l'adjudication du marché et aux nom et adresse des adjudicataires, est publié au Journal officiel des Communautés européennes et mis sur l'Internet. La Commission communique au comité prévu à l'article 11, tous les six mois, des informations détaillées et spécifiques sur les marchés conclus en exécution des programmes et projets MEDA.8.En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offres et aux contrats de ressortissants de pays autres que les partenaires méditerranéens concernés peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans ces cas-là, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable qu'en cas de réciprocité.La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.Article 91.La Commission transmet pour information sa programmation financière d'ensemble et le raisonnement qui sous-tend les documents de stratégie en indiquant notamment le montant total des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi que la répartition par pays bénéficiaire et par secteur prioritaire du montant global arrêté dans le cadre de ces programmes.2.Les documents de stratégie, les programmes indicatifs, les plans de financement et les modifications éventuelles qui leur sont apportées sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.3.Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par les plans de financement, nationaux ou régionaux, sont arrêtées individuellement par la Commission selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.4.Les décisions portant modification des décisions de financement visées à l'article 9, paragraphe 3, sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. La Commission en informe immédiatement le comité prévu à l'article 11.5.Les décisions de financement ne dépassant pas 2000000 d'euros sont arrêtées par la Commission si elles font partie d'une allocation globale. Une allocation globale est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2. Le comité prévu à l'article 11 est informé, de façon systématique et dans des délais rapides, et en tout cas avant la réunion suivante, des décisions de financement pour les actions ne dépassant pas 2000000 d'euros.6.Sans préjudice de l'article 106 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennesJO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier"), les conventions de financement sont transmises pour information aux membres du comité prévu à l'article 11 deux semaines avant leur signature.7.L'autre procédure, prévue à l'article 12, s'applique en matière de bonifications d'intérêts lorsque la Banque accorde des prêts pour des projets financés dans le domaine de l'environnement. L'autre procédure, prévue à l'article 13, s'applique, quant à elle, en matière de capitaux à risque.Article 101.Les actions visées par le présent règlement financées par le budget des Communautés sont gérées par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.2.Lorsqu'elle arrête les décisions de financement au titre du présent règlement et procède aux évaluations visées à l'article 15, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité visés dans le règlement financier.Article 111.Il est établi un comité de gestion (ci-après dénommé "comité MED"). Un représentant de la Banque prend part à ses travaux, sans avoir le droit de vote.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.3.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.4.Le comité peut examiner toute autre question relative à l'application du présent règlement qui lui est soumise par son président, éventuellement à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question relative à l'application générale, l'administration du programme ou le cofinancement et la coordination visés aux articles 4 et 5.5.Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée, conformément à l'article 205, paragraphe 2, du traité.6.La Commission informe régulièrement le comité et lui fournit des informations sur l'application des mesures visées par le présent règlement.7.Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de l'application du présent règlement.Article 121.La Banque communique à la Commission le projet proposé concernant une bonification d'intérêts à incorporer à un plan de financement ou à adopter sous la forme d'une décision de financement particulière, comme le prévoient respectivement les paragraphes 2 et 3 de l'article 9. La Commission vérifie que le projet proposé est conforme au présent règlement et aux décisions pertinentes prises en vertu de celui-ci.2.La Commission notifie à la Banque chaque décision concernant une bonification d'intérêts, qu'elle soit adoptée dans le cadre d'un plan de financement ou comme décision de financement particulière.3.Conformément à la décision visée au paragraphe 2, la Banque peut, lorsque la décision prévoit d'accorder la bonification d'intérêts, accorder le prêt correspondant avec ladite bonification, moyennant un avis positif du comité visé à l'article 14 et du représentant de la Commission au sein de ce dernier.4.La Banque en informe la Commission.Article 131.La Banque communique à la Commission le projet proposé concernant les capitaux à risque sous la forme d'une facilité de capital à risque, à intégrer à un plan de financement régional. La Commission vérifie que les conditions de ce projet sont conformes au présent règlement et aux décisions pertinentes prises en vertu de celui-ci.2.La Commission notifie à la Banque chaque décision adoptée conformément à l'article 9, paragraphe 2, concernant un plan de financement régional comportant du capital à risque en vue de sa mise en œuvre.3.Sur cette base, la Banque soumet, pour avis, au comité visé à l'article 14 les différentes opérations afférentes au projet de capital à risque envisagé dans le cadre d'un plan de financement régional. Le représentant de la Commission expose à ce comité la position de son institution sur l'opération concernée et notamment sur la conformité de celle-ci au plan de financement régional.4.Sur cette base, et moyennant un avis positif du comité visé à l'article 14 et du représentant de la Commission au sein de ce comité, les différentes opérations en capital à risque sont soumises à la Banque pour qu'elle prenne les mesures appropriées.5.La Banque en informe la Commission.Article 141.Il est institué auprès de la Banque un comité constitué des représentants des États membres, ci-après dénommé "Comité de l'article 14". Ce comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque; son secrétariat est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ces travaux.2.Le règlement intérieur du comité de l'article 14 est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité.3.Ce comité statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 205, paragraphe 2, du traité.4.Au sein du comité de l'article 14, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité.Article 151.La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice, dans le respect de la confidentialité et des informations sur les résultats des activités de suivi, et fournit une évaluation des résultats obtenus dans le cadre global des documents de stratégie.2.La Commission fournit chaque année aux États membres des informations sur l'exécution du budget de l'année précédente, en termes d'engagements et de paiements.3.La Commission et la Banque procèdent à une évaluation à mi-parcours et ex post de leurs projets respectifs et des principaux secteurs d'intervention afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation, dans le respect de la confidentialité, sont transmis au comité MED et au Parlement européen. Pour les opérations gérées par la Banque, ces rapports sont transmis au comité MED.4.Tous les trois ans, la Commission, en collaboration avec la Banque, présente un rapport d'évaluation globale de l'assistance déjà fournie aux partenaires méditerranéens, y compris sur l'efficacité des programmes et le réexamen des documents de stratégie. Ce rapport est aussitôt transmis au comité MED.5.Avant le 30 juin 2006, le Conseil procède à un réexamen du présent règlement. À cette fin, la Commission lui soumet, avant le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation assorti de propositions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, les modifications à y apporter.Article 16Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.Article 171.Le règlement (CEE) no 1763/92 est abrogé à compter du 31 décembre 1996.2.À compter du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) no 1762/92 s'applique à la gestion des protocoles encore en vigueur à cette date et à l'engagement des fonds relevant des protocoles expirés.Article 18Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEX ITERRITOIRES ET PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1erLa république algérienne démocratique et populaireLa république de ChypreLa république arabe d'ÉgypteL'État d'IsraëlLe royaume hachémite de JordanieLa république libanaiseLa république de MalteLe royaume du MarocLa république arabe syrienneLa république tunisienneLa république turqueLes territoires occupés de Gaza et de la CisjordanieANNEXE IIObjectifs et modalités d'application de l'article 2I.a)L'appui à la transition économique et à la réalisation d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange porte notamment sur:la création d'emplois et le développement du secteur privé, en particulier l'amélioration de l'environnement des entreprises et le soutien aux petites et moyennes entreprises,l'ouverture des marchés, la promotion de l'investissement, de la coopération industrielle et des échanges commerciaux entre la Communauté européenne et les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces derniers,la mise à niveau des infrastructures économiques, qui pourrait comprendre les systèmes financiers et fiscaux.b)Il porte également sur des actions d'appui aux programmes de réformes des pays partenaires. Celles-ci sont mises en œuvre sur la base des principes suivants:les programmes d'appui visent le rétablissement ou, selon le cas, la consolidation des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en visant à améliorer le bien-être de la population,les programmes d'appui contribuent également aux réformes menées dans les secteurs clés en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne,les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales,les programmes d'appui prévoient des mesures visant, notamment, à accompagner, sur le plan social et de l'emploi, le processus de transition économique et la réalisation d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne ainsi qu'à pallier les effets négatifs que ce processus peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour les groupes les plus défavorisés de la population,le déboursement de l'appui se fera par tranches sous la forme d'une aide budgétaire directe en fonction de l'accomplissement des objectifs et/ou des cibles sectorielles convenus dans le programme d'appui.Les critères d'éligibilité ci-après doivent être satisfaits:le pays concerné doit entreprendre un programme de réformes agréé par les institutions de Bretton Woods ou mettre en œuvre des programmes reconnus comme analogues, en concertation avec ces institutions, mais non nécessairement soutenus financièrement par elles, en fonction de la portée et de l'efficacité des réformes,il est tenu compte de la situation économique du pays au niveau macroéconomique (endettement, charge du service de la dette, balance des paiements, situation budgétaire, situation monétaire, niveau du produit brut par habitant et taux de chômage) et au niveau des réformes sectorielles en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne.II.L'appui à un développement socio-économique durable comprend notamment:la participation de la société civile et des populations à la conception et à la mise en œuvre du développement,l'amélioration des services sociaux, notamment dans les domaines de la santé, de la planification familiale, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'habitat,la promotion d'une répartition vaste et équitable des fruits de la croissance, compte tenu, en particulier, des objectifs et des buts fixés à l'occasion de sommets des Nations unies concernant la lutte contre la pauvreté et intégrés aux objectifs internationaux en matière de développement,le développement harmonieux et intégré du monde rural et l'amélioration des conditions de vie urbaine,le renforcement de la coopération dans le domaine de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la qualité et les normes,le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche et de l'exploitation durable des ressources marines,la protection et l'amélioration de l'environnement, en tenant compte en particulier, grâce à une coopération renforcée dans le domaine de l'environnement, des principes de précaution et d'action préventive dans le cadre du soutien apporté au développement économique,la mise à niveau des infrastructures économiques, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie, du développement rural et urbain, le renforcement des activités liées à la société de l'information, aux technologies de l'information et aux télécommunications,le développement intégré des ressources humaines en complément des programmes des États membres, notamment dans la formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération industrielle, ainsi que l'amélioration du potentiel pour la recherche scientifique et technologique,le renforcement de la démocratie, du respect et de la défense des droits de l'homme, notamment par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales œuvrant dans la Communauté européenne et dans les pays partenaires méditerranéens,la coopération culturelle et les échanges de jeunes,la coopération et l'assistance technique afin de renforcer la coopération dans le domaine des migrations et de la lutte contre l'immigration clandestine, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier,la coopération et l'assistance technique en matière de lutte contre la criminalité organisée, notamment contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains,le développement de la coopération dans les matières relatives à l'État de droit, telles que la coopération judiciaire et pénale, le renforcement des institutions garantissant l'indépendance et l'efficacité de la justice, la formation des services de la sécurité intérieure des États et de la sécurité civile.III.La coopération régionale, sous-régionale et transfrontalière devra être appuyée notamment par:a)la mise en place et le développement de structures de coopération régionale entre les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces pays partenaires et l'Union européenne et ses États membres;b)la mise en place des infrastructures matérielles nécessaires aux échanges régionaux, notamment dans les domaines des transports, des communications et de l'énergie,l'amélioration du cadre réglementaire et des projets d'infrastructure à petite échelle en ce qui concerne les installations de franchissement des frontières,la coopération au niveau des grandes régions géographiques et les mesures complémentaires à celles mises en œuvre dans ce domaine au sein de la Communauté européenne, y compris l'appui à la connexion entre les réseaux des transports et de l'énergie des partenaires méditerranéens et les réseaux transeuropéens;c)d'autres activités régionales, y compris celle du dialogue euro-arabe;d)les échanges entre sociétés civiles de la Communauté européenne et des partenaires méditerranéens; dans ce cadre, la coopération décentralisée:a pour objectif d'identifier les bénéficiaires non gouvernementaux de l'aide communautaire,porte, plus particulièrement, sur la mise en réseau des universités et des chercheurs, des collectivités locales, des associations, des fondations de sciences politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales, des médias, des entrepreneurs privés et des institutions culturelles au sens large ainsi que des autres organismes visés au point IV.Les programmes devront s'attacher essentiellement à promouvoir la participation et l'émergence de la société civile dans les pays partenaires, notamment en favorisant l'information entre réseaux et la pérennité des liens établis entre les partenaires des réseaux.IV.La bonne gestion sera favorisée en soutenant des institutions clés et des acteurs clés de la société civile, tels que les autorités locales, les groupements ruraux et villageois, les associations basées sur le principe de l'entraide, les syndicats, les médias et les organisations de soutien aux entreprises, et en aidant à l'amélioration de la capacité de l'administration publique à élaborer des politiques et à diriger leur mise en œuvre.V.Les mesures prises en vertu du présent règlement doivent tenir compte de l'analyse des besoins et des potentialités des femmes et des hommes dans la vie économique et sociale, de manière que les questions d'égalité des sexes soient prises en compte dans la programmation et la mise en œuvre de la coopération au développement. Une importance particulière doit être attachée à l'éducation et à la création d'emplois pour les femmes.Elles tiennent également compte de la nécessité de promouvoir l'éducation et la création d'emplois pour les jeunes afin de faciliter leur intégration sociale.VI.Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et les infrastructures ainsi que d'actions visant à mettre en évidence le caractère communautaire de l'aide. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital à risque et de bonification d'intérêts seront financées en collaboration avec la Banque.VII.Il est dûment tenu compte des aspects environnementaux lors de la préparation et de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement.