Commission Regulation (EC) No 1482/96 of 26 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1068/93 on detailed rules for determining and applying in the agricultural conversion rates
RÈGLEMENT (CE) N° 1482/96 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1068/93 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit des possibilités de dérogation audit règlement; que ledit article 9 est motivé par des nécessités de décisions urgentes, notamment en cas de risques vis-à-vis du maintien du respect des obligations découlant de l'accord du GATT et de la discipline budgétaire;
considérant que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (4), détermine les cas de réévaluation sensible comme étant ceux pour lesquels il existe un risque de baisse sensible du taux de conversion agricole; que la baisse sensible d'un taux de conversion agricole est définie à l'article 1er point e) du règlement (CEE) n° 3813/92;
considérant qu'il peut y avoir des cas dans lesquels les conditions de l'article 1er point e) du règlement (CEE) n° 3813/92 ne sont pas remplies, mais pour lesquels l'impact budgétaire à court terme d'une application des articles 7 et 8 ainsi que le besoin de respecter des obligations qui découlent de l'accord du GATT rendent cependant nécessaire de les classer parmi les réévaluations sensibles au sens de l'article 9 dudit règlement;
considérant qu'il convient dès lors de modifier de façon appropriée la définition figurant à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CEE) n° 1068/93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les baisses des taux de conversion agricoles conduisant à l'application de l'article 7 ou de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3813/92 sont considérées comme des réévaluations sensibles au sens de l'article 9 dudit règlement.
Toutefois, tous les cas pour lesquels l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3813/92 s'applique sont également considérés comme des cas de réévaluations sensibles au sens de l'article 9 dudit règlement.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(4) JO n° L 299 du 12. 2. 1995, p. 1.