Commission Regulation (EC) No 1445/96 of 24 July 1996 terminating the investigation concerning the circumvention of anti-dumping measures imposed by Regulation (EEC) No 2861/93 on imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in Japan, Taiwan and the People's Republic of China by imports of the same product from Canada, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and ceasing registration of this product

RÈGLEMENT (CE) N° 1445/96 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1996 clôturant l'enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2861/93 sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine par les importations du même produit originaire du Canada, de Hong-kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande et levant l'enregistrement des produits concernés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9, 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 2451/95 (2), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2861/93 de la Commission (3) sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine par les importations du même produit originaire du Canada, de Hong-Kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, d'enregistrer les importations en question. La procédure a été ouverte à la suite d'une demande déposée par le comité des fabricants européens de disquettes (Diskma).

(2) La demande contenait des éléments de preuve attestant à première vue d'une modification de la structure des échanges entre les pays concernés et la Communauté n'ayant d'autre motivation ou justification que l'application des droits antidumping et d'un transbordement, dans ces pays, de microdisques de 3,5 pouces fabriqués en république populaire de Chine et à T'ai-wan et destinés à la Communauté. La demande prouvait également que les importations en provenance des pays concernés faisaient l'objet d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies et neutralisaient les effets correcteurs des droits antidumping institués sur les importations de microdisques de 3,5 pouces originaires de république populaire de Chine et de T'ai-wan. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3) Les produits concernés sont des microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des donnés informatiques numériques, relevant actuellement du code NC ex 8523 20 90.

(4) La Commission a officiellement informé les exportateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de l'enquête et a envoyé un questionnaire aux exportateurs connus.

(5) L'enquête a porté sur la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995.

B. ENQUÊTE

(6) La Commission a obtenu une réponse des exportateurs suivants:

a) Canada:

KAO Infosystems Canada Inc., Ontario

b) Hong-kong:

Jackin Magnetic Company Ltd

Hong Kong Plantron (HK) Ltd

Hong Kong Magnetic Ltd

Benelux Manufacturing Limited

Prime Standard Ltd

c) Inde:

Allied Electronics & Magnetics Ltd, Udaipur

Moser-Baer India Ltd, New Delhi

Sujata Data Products Ltd, Bombay

d) Indonésie:

PT Beneluxindo, Djakarta

e) Malaysia:

Discomp, Kuala Lumpur

KUB Microelectronics Sdn. Bhd., Kuala Lumpur

Mega High-Tech Corp. (M) Sdn. Bhd., Penang

f) Philippines:

Maxi Data Philippines Inc., Manille

g) Singapour:

Datapulse Technologiy Ltd, Singapour

General Magnetics Limited, Singapour

Goldtron Magmedia Pte. Ltd, Singapour

MJC (Singapore) Pte. Ltd, Singapour

h) Thaïlande:

General Mediatech Co. Ltd, Bangkok

V-SA Cast Co. Ltd, Bangkok

V-SA Magnetic Co. Ltd, Bangkok

(V-SA Magnetic est une filiale de V-SA Cast, qui y détient une participation majoritaire.)

Aucun exportateur de Macao n'a répondu au questionnaire de la Commission.

La Commission a vérifié sur place toutes les informations présentées par les exportateurs précités, à l'exception de celles fournies par les sociétés établies au Canada et aux Philippines.

C. RÉSULTATS

Canada, Inde, Philippines et Singapour

(7) L'industrie communautaire a prétendu dans sa demande d'ouverture d'une enquête anticontournement que la part de marché cumulée détenue dans la Communauté par le Canada, l'Inde, les Philippines et Singapour était de 4,5 % en 1994. Toutefois, sur la base des dernières statistiques du commerce extérieur de la Communauté (Comext), la Commission a établi qu'elle n'était que de 2,8 % au cours de la période d'enquête et qu'elle est donc inférieure aux volumes visés à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96, en deça desquels le préjudice est normalement considéré comme négligeable. En outre, il a été établi que les quantités importées de ces pays sont également inférieures aux seuils prévus par l'article 5.8 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'aide VI du GATT de 1994 (3 % des importations totales du produit similaire dans la Communauté pour chaque pays individuellement et 7 % pour les quatre pays collectivement).

(8) Sur cette base la Commission a considéré comme peu probable que, dans le cadre de la présente affaire, les importations en provenance des quatre pays concernés aient pu neutraliser en termes de quantités les effets correcteurs des droits antidumping institués sur les importations du produit concerné originaire de république populaire de Chine et de T'ai-wan.

Hong-kong

(9) Jackin Magnetic et Plantron (HK) se sont avérés être de véritables producteurs de microdisques, qui, ensemble, représentent 90 % environ du volume total des exportations de Hong-kong vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Aucun élément de preuve attestant d'un transbordement du produit fini originaire de république populaire de Chine ou de T'ai-wan n'a été trouvé pour ces deux sociétés. En outre, il a été établi que, pour chaque société, les pièces importées des pays faisant l'objet des droits antidumping constituent moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé.

(10) Hong Kong Magnetic est un distributeur qui vend des microdisques dans la Communauté. Toutefois, aucun élément de preuve attestant d'un transbordement à destination de la Communauté du produit fini originaire de république populaire de Chine ou T'ai-wan n'a été trouvé pour cette société.

(11) Benelux Manufacturing et sa filiale Prime Standard se sont avérés être liés au producteur/exportateur indonésien PT Beneluxindo (voir considérant 14 ci-dessous) et avoir vendu des microdisques dans la Communauté. Toutefois, aucun élément de preuve attestant d'un transbordement à destination de la Communauté du produit fini originaire de république populaire de Chine ou de T'ai-wan n'a été trouvé pour ces deux sociétés de Hong-kong.

(12) Une autre société, liée à l'exportateur thaïlandais V-SA Magnetic, a refusé de coopérer à l'enquête (voir considérant 18). Les services de la Commission continueront à suivre attentivement la situation à cet égard.

(13) Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, il a été établi que les sociétés en question ne remplissent pas les critères précisés à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 point ii) du règlement (CE) n° 384/96 en vertu desquels les importations du produit concerné transbordées ou assemblées dans des pays tiers peuvent être considérées comme contournant les mesures en vigueur. En outre, vu l'évolution des exportations de microdisques de Hong-kong vers la Communauté, qui sont tombées de 2 816 tonnes en 1993 à 1 212 tonnes au cours de la période d'enquête, il semble peu probable que ces importations puissent neutraliser en termes de quantités les effets correcteurs des droits antidumping institués à l'encontre de la république populaire de Chine et de T'ai-wan.

Indonésie

(14) Le seul exportateur/producteur indonésien ayant fait l'objet de l'enquête, PT Beneluxindo, représente la grande majorité des importations enregistrées dans la Communauté au cours de la période d'enquête. PT Beneluxindo est une filiale de Benelux Manufacturing Limited, qui a fourni à PT Beneluxindo toutes les pièces utilisées pour assembler ses microdisques. Tous les microdisques finis ont été ensuite réexpédiés à Hong-Kong, d'où ils ont été vendus par le distributeur Prime Standard Ltd, filiale de Benelux Manufacturing Limited, à des clients indépendants dans la Communauté. La société s'est donc avérée être un véritable producteur, et il a été établi que les pièces importées de république populaire de Chine et de T'ai-wan constituent bien moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. En outre, aucun élément de preuve attestant d'un transbordement du produit fini originaire de république populaire de Chine ou de T'ai-wan n'a été trouvé pour PT Beneluxindo.

Par conséquent, les conditions d'un contournement précisées à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 point ii) du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas réunies pour les sociétés concernées.

Macao

(15) Aucune société de Macao n'a coopéré à l'enquête. Dans ces circonstances, la Commission serait normalement autorisée à proposer l'extension des mesures antidumping à ce pays afin d'éviter la poursuite de pratiques de contournement. Toutefois, à la suite d'une enquête menée par le service antifraudes de la Commission (UCLAF), des droits antidumping seront appliqués rétroactivement aux importations de microdisques chinois exportés de Macao. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les effets correcteurs des mesures antidumping ne seront pas sensiblement neutralisés par les importations en provenance de Macao, qui ont chuté après la période d'enquête anticontournement. Quoi qu'il en soit, la Commission continuera à suivre attentivement l'évolution des importations dans la Communauté de microdisques en provenance de Macao.

Malaysia

(16) Les trois exportateurs/producteurs malaisiens ayant fait l'objet de l'enquête représentent la quasi-totalité des importations enregistrées dans la Communauté en provenance de ce pays au cours de la période d'enquête. Alors que deux de ces producteurs ne sont liés à aucun exportateur/producteur des pays faisant l'objet des droits antidumping, le troisième (Mega High-Tech Corp.) est la filiale d'une société taïwanaise. Ces trois sociétés se sont avérées être de véritables producteurs, et il a été établi que les pièces importées de république populaire de Chine et de T'ai-wan constituent bien moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé par chacune d'entre elles. En outre, aucun élément de preuve attestant d'un transbordement du produit fini originaire de république populaire de Chine ou de T'ai-wan n'a été trouvé pour les producteurs malaisiens concernés.

Par conséquent, les conditions d'un contournement précisées à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 point ii) du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas réunies pour les sociétés concernées.

Thaïlande

(17) Les trois sociétés thaïlandaises ayant fait l'objet de l'enquête représentent la grande majorité des importations enregistrées dans la Communauté en provenance de ce pays au cours de la période d'enquête. La filiale de V-SA Cast, V-SA Magnetic [voir considérant 6 point h)], et la société General Mediatech se sont avérées être de véritables producteurs, et les pièces d'origine chinoise ou taïwanaise utilisées dans l'assemblage des microdisques constituent moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé par chacune de ces sociétés. En outre, aucun élément de preuve attestant d'un transbordement du produit fini originaire de république populaire de Chine out de T'ai-wan n'a été trouvé pour ces deux sociétés.

(18) Il a été établi que V-SA Cast a transbordé 28 millions de microdisques fournis par une société établie à Hong-kong détenant 15 % de V-SA Magnetic. Toutefois, compte tenu du manque de coopération de la société liée à Hong-kong, aucun élément de preuve indiquant que les microdisques concernés sont d'origine chinoise ou taïwanaise n'a été trouvé. La présomption d'une telle origine apparaîtrait excessive pour la société thaïlandaise, compte tenu des efforts qu'elle a déployés pour persuader la société de Hong-kong de coopérer à l'enquête et de la faible participation détenue par cette dernière dans le groupe V-SA.

Par conséquent, les conditions d'un contournement précisées à l'article 13 paragraphe 1 paragraphe 2 point ii) du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas réunies pour les sociétés concernées.

D. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(19) À la lumière des conclusions et des considérations exposées ci-dessus pour les neuf pays concernés, il apparaît approprié de clôturer l'enquête anticontournement sans étendre à ces pays les droits antidumping institués sur les importations de microdisques originaires de république populaire de Chine et de T'ai-wan. Il convient également de lever l'enregistrement des importations de microdisques en provenance de ces pays, instauré par le règlement (CE) n° 2451/95.

(20) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

(21) Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l'enquête et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enquête sur le contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2861/93 sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine par les importations du même produit originaire du Canada, de Hong-kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande, ouverte par le règlement (CE) n° 2451/95 est close.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2451/95 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 252 du 20. 10. 1995, p. 9.

(3) JO n° L 262 du 21. 10. 1993, p. 4.