Council Regulation (EC) No 1428/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EEC) No 2332/92 on sparkling wines produced in the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 1428/96 DU CONSEIL du 26 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2332/92 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour faciliter les contrôles et compte tenu des difficultés d'application rencontrées dans le passé, il y a lieu de rendre plus explicite la méthode de calcul de l'augmentation du titre alcoométrique de la cuvée lors de l'adjonction de la liqueur de tirage;

considérant que l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2332/92 (4) prévoit la possibilité pour les États membres de permettre, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1995, qu'un vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée (v.m.q.p.r.d.) soit élaboré en corrigeant la cuvée par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin mousseux porte le nom; que cette période s'est avérée trop courte pour permettre aux opérateurs de certaines régions déterminées de s'adapter aux exigences techniques imposées; qu'il convient, par conséquent, de la prolonger; que, étant donné que cette dérogation ne concerne que des cas précis, il convient de prévoir que les noms de ces v.m.q.p.r.d. soient indiqués sur une liste et publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série «C»;

considérant que, en vertu de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2332/92, le Conseil peut modifier les délais de durée de fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et de la présence de la cuvée sur les lies indiquées au paragraphe 2 dudit article, de manière compatible avec l'état des connaissances scientifiques et l'état actuel de développement de la technologie;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise pour les différents types de vins mousseux, ainsi que selon les résultats des recherches scientifiques et l'état actuel de développement de la technologie, la fixation de délais différents de durée de la fermentation et de la présence de la cuvée sur les lies selon les différentes méthodes de fermentation utilisées ne se justifie que par rapport au cas de fermentation à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation; qu'il y a lieu, dès lors, de ne distinguer que cette méthode,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2332/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'adjonction de la liqueur de tirage ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total de la cuvée de plus de 1,5 % vol. Cette augmentation est mesurée en calculant l'écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l'adjonction éventuelle de la liqueur d'expédition.»

2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La liqueur de tirage pour les vins mousseux ne peut être composée que de:

- moûts de raisins,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré rectifié

ou de

- saccharose et vin.»

3) À l'article 14 paragraphe 2:

a) le membre de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret et sans préjudice des dispositions de l'article 18, un État membre producteur peut permettre, jusqu'au 31 août 2003 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que:»;

b) les alinéas suivants sont ajoutés:

«La dérogation visée au premier alinéa est applicable à condition que, avant le 31 décembre 1995, une telle disposition ait été prévue par les dispositions de l'État membre producteur concerné.

Les États membres établissent la liste des noms des v.m.q.p.r.d. visés au présent paragraphe et la communiquent à la Commission qui la publie au Journal officiel des Communautés européennes, série "C".»

4) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La liqueur de tirage pour les vins mousseux de qualité ne peut être composée que de:

- saccharose,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré rectifié

et de

- moût de raisins ou moût de raisins partiellement fermenté à partir duquel peut être obtenu un vin apte à donner un vin de table,

- vins aptes à donner un vin de table,

- vins de table

ou

- v.q.p.r.d.

La liqueur de tirage pour les v.m.q.p.r.d. ne peut être composée que de:

- saccharose,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré rectifié

et de

- moût de raisins,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- vin,

- v.q.p.r.d.,

aptes à donner le même v.m.q.p.r.d. que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée.»

5) À l'article 17:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont:

- au minimum de 90 jours;

- au minimum de 30 jours, si la fermentation a lieu à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation.»

b) le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sont applicables:

a) à partir du 1er janvier 1996, l'article 1er point 3 a);

b) à partir du 1er septembre 1996, l'article 1er points 2 et 4;

c) à partir du 1er septembre 1997, l'article 1er point 5 a).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° C 74 du 14. 3. 1996, p. 14.

(2) Avis rendu le 21 juin 1996 (JO n° L 198 du 8. 7. 1996).

(3) Avis rendu le 24 avril 1996 (JO n° C 204 du 15. 7. 1996).

(4) JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1547/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 15).