Commission Regulation (EC) No 1418/96 of 22 July 1996 laying down detailed rules for the use of a graphic symbol for quality agricultural products specific to the most remote regions
RÈGLEMENT (CE) N° 1418/96 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1996 portant modalités relatives à l'utilisation d'un symbole graphique pour les produits agricoles de qualité, spécifiques des régions ultrapériphériques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 20 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (4), et notamment son article 31 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95, et notamment son article 26 paragraphe 5,
considérant que le Conseil a décidé la création d'un symbole graphique en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté; qu'il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour la mise en oeuvre de cette mesure;
considérant que, selon les termes de la décision du Conseil, les conditions d'utilisation du symbole graphique, c'est-à-dire l'établissement de la liste des produits agricoles en l'état ou transformés qui peuvent porter le symbole ainsi que la définition des caractéristiques de qualité, des modes de production, de conditionnement et de fabrication pour les produits transformés doivent être proposées par les organisations professionnelles des régions ultrapériphériques; qu'il convient de préciser que ces prescriptions peuvent être arrêtées par référence à des normes existantes dans la réglementation communautaire ou, à défaut à l'échelle internationale, ou encore notamment par référence à des modes de culture et de fabrication traditionnels;
considérant que, afin de tirer le meilleur parti de cet instrument spécifique de promotion mis à la disposition des producteurs et fabricants de produits de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques ainsi que dans un souci de simplification et d'efficacité pour la gestion et le contrôle, il est indiqué d'accorder le droit d'utiliser le symbole graphique aux opérateurs directement responsables de la production, du conditionnement en vue de la commercialisation et de la fabrication des produits considérés, établis dans ces régions qui s'engagent à respecter certaines disciplines;
considérant qu'il incombe aux autorités compétentes pour les régions concernées d'arrêter les dispositions administratives complémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place et pour veiller au respect des disciplines souscrites;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la communication à la Commission des informations nécessaires pour lui permettre d'assurer au mieux l'harmonisation des conditions de mise en oeuvre de cette mesure dans les différentes régions ultrapériphériques;
considérant que le comité de gestion conjoint des comités de gestion concernés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le symbole graphique créé en application de l'article 20 du règlement (CEE) n° 3763/91, de l'article 30 du règlement (CEE) n° 1600/92 et de l'article 26 du règlement (CEE) n° 1601/92 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et la consommation de produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs des régions précitées.
2. Les prescriptions mentionnées au paragraphe 1 portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement.
Ces prescriptions sont définies par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales, ou le cas échéant sont spécifiquement arrêtées pour les produits des régions ultrapériphériques, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Article 2
Le droit d'utiliser le symbole graphique est octroyé par les autorités compétentes des États membres de production, ou par l'organisme qu'elles habilitent à cet effet, pour chaque produit pour lequel les prescriptions visées à l'article 1er ont été arrêtées, selon la nature du produit, aux opérateurs de l'une des catégories suivantes, ci-après dénommés «utilisateurs »:
- producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements,
- opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation,
- ( . . . ) fabricants de produits transformés,
établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique qui satisfont aux conditions définies à l'article 3.
Ce droit est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.
Article 3
1. L'agrément prévu à l'article 2 dernier alinéa est accordé, sur leur demande, aux utilisateurs qui:
- s'engagent, selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont aux prescriptions visées à l'article 1er,
- disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément auxdites prescriptions,
- s'engagent à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit éligible au symbole graphique,
- s'engagent à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes.
2. L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'utilisateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements mentionnés au paragraphe 1. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.
Article 4
Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les utilisateurs des conditions d'utilisation du symbole graphique ainsi que des engagements mentionnés à l'article 3. Elles peuvent déléguer l'exercice de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui présentent toutes les compétences techniques et d'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article 5
1. Les autorités compétentes espagnoles, françaises et portugaises arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des utilisateurs du symbole graphique pour l'impression de ce dernier et pour couvrir les frais administratifs de gestion ainsi que les coûts résultant des opérations de contrôle.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 communiquent sans délai à la Commission les services ou, le cas échéant, les organismes responsables pour l'octroi de l'agrément aux utilisateurs et pour l'exécution des contrôles opérés pour l'application du présent règlement. Elles communiquent également, avant leur adoption, les projets de mesures complémentaires mentionnées au paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et lorsqu'il y a lieu sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. Elles communiquent à la Commission les mesures applicables, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 7
La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels ce dernier peut être utilisé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.
(5) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.