Commission Regulation (EC) No 1409/96 of 19 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community, as regards eligibility criteria for category C operators and certain dates relevant to the administration of Community tariff quotas

RÈGLEMENT (CE) N° 1409/96 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, en ce qui concerne les critères d'admissibilité applicables aux opérateurs de la catégorie C ainsi que certaines dates relatives à la gestion du régime de contingent tarifaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 875/96 (4), détermine son article 3 paragraphe 5 les critères auxquels doivent satisfaire les opérateurs pour être enregistrés dans la catégorie C et pour obtenir une allocation annuelle au titre du contingent tarifaire; que l'expérience de plusieurs années d'application du régime conduit, en vue d'améliorer la gestion de la part du contingent tarifaire attribuée à cette catégorie d'opérateurs, à renforcer les critères d'admissibilité et à préciser les vérifications qu'il incombe aux autorités nationales compétentes d'effectuer; que, ainsi, en premier lieu, il convient d'allonger la période d'activité minimale requise préalablement au dépôt de la demande d'allocation annuelle et d'exclure le recours à des prête-noms; que, en deuxième lieu, il est nécessaire de souligner que la recevabilité de la demande d'enregistrement de l'opérateur et l'attribution d'une quantité annuelle doivent être subordonnées, en cas de doute sur le respect des critères établis, à la présentation par l'opérateur de preuves satisfaisantes;

considérant qu'il convient de spécifier les conséquences à tirer du manquement à certaines obligations du présent règlement et notamment à l'interdiction du dépôt par un opérateur de plusieurs demandes d'allocations;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93 fixe la date limite à laquelle les autorités nationales doivent communiquer à chacun des opérateurs des catégories A et B la quantité qui lui est allouée au titre du contingent tarifaire d'une année donnée; que, pour permettre aux autorités nationales compétentes de conduire dans les meilleures conditions les contrôles et vérifications nécessaires et pour faciliter les communications réciproques avec la Commission, il convient de reporter cette date limite pour la notification des quantités allouées aux opérateurs;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1442/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa première phrase, les termes «depuis au minimum un an à la date de dépôt de sa demande d'allocation annuelle» sont remplacés par les termes «depuis au minimum deux ans à la date de dépôt de sa demande d'allocation annuelle»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un opérateur ne peut déposer qu'une seule demande d'allocation annuelle dans un seul État membre de son choix. Le non-respect de cette obligation entraîne l'irrecevabilité de toutes les demandes d'allocations déposées ainsi que l'invalidité des enregistrements éventuellement intervenus.»

c) le texte suivant est inséré comme quatrième alinéa:

«Les États membres contrôlent le respect des dispositions établies au présent paragraphe. Ils s'assurent en particulier que les opérateurs concernés poursuivent une activité commerciale pour leur propre compte, comme entité économique autonome, du point de vue de sa direction, de son personnel et de son fonctionnement. Lorsque des indices indiquent que ces dispositions spécifiques peuvent ne pas être respectées, la recevabilité de la demande d'allocation annuelle est subordonnée à la présentation par l'opérateur concerné de preuves appropriées, jugées satisfaisantes par l'autorité nationale compétente.»

2) À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres établissent cette quantité pour chaque opérateur enregistré des catégories A et B et la communiquent à ce dernier au plus tard le 1er novembre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO n° L 118 du 15. 5. 1996, p. 14.