Commission Regulation (EC) No 1398/96 of 18 July 1996 fixing for the 1996/97 marketing year the minimum price to be paid to producers for tomatoes and the amount of production aid for processed tomato products
RÈGLEMENT (CE) N° 1398/96 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), a fixé les quantités qui peuvent bénéficier de l'aide à partir de la campagne 1993/1994;
considérant que le règlement (CEE) n° 1206/90 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2202/90 (5), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation; que, en application de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement précité, à partir de la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer au producteur doit être ajusté en fonction de la teneur en extrait sec soluble de la matière première utilisée pour la fabrication de concentrés, de jus et de flocons de tomates;
considérant que le règlement (CEE) n° 2022/92 de la Commission (6) a fixé les modalités d'application du paiement du prix minimal au producteur de certaines tomates en fonction de la teneur en extrait sec soluble;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer au producteur et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées et non pelées conservées entières et les jus de tomate, l'évolution des prix et du volume des échanges extérieurs doit être prise en considération;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1996/1997:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 426/86, à payer au producteur pour les produits énumérés à l'annexe I
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les produits énumérés à l'annexe II
sont fixés auxdites annexes.
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production, la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.
(3) JO n° L 72 du 25. 3. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(5) JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.
(6) JO n° L 207 du 23. 7. 1992, p. 9.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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