Commission Regulation (EC) No 1373/96 of 16 July 1996 temporarily adapting the special arrangements for imports of rice laid down in Regulations (EEC) No 2942/73, (EEC) No 999/90 and (EEC) No 862/91 for the purpose of implementing the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations

RÈGLEMENT (CE) N° 1373/96 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1996 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation du riz prévus aux règlements (CEE) n° 2942/73, (CEE) n° 999/90 et (CEE) n° 862/91 en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 1250/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif aux importations de riz de la république arabe d'Égypte (3), le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 619/96 de la Commission (5), ainsi que le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (6), prévoient, à l'intérieur de certaines quantités maximales, des abattements du prélèvement applicable aux importations dans la Communauté pour le riz originaires de certains pays, à condition notamment que lesdits pays perçoivent une taxe à l'exportation;

considérant que les règlements de la Commission (CEE) n° 2942/73 (7) et (CEE) n° 999/90 (8), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2123/95 (9), et le règlement (CEE) n° 862/91 (10), modifié par le règlement (CE) n° 2123/95, prévoient les modalités d'application pour lesdits régimes spéciaux;

considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à tarifier les prélèvements variables et de les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre inopérationnels les régimes spéciaux et qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion de nouveaux arrangements avec les pays concernés, d'adapter à titre transitoire les règlements précités de la Commission tout en maintenant l'essentiel des régimes;

considérant qu'il est nécessaire à cet égard de remplacer la notion «prélèvement» par «droits de douane» et d'appliquer les réductions accordées aux pays tiers aux droits de douane applicables; qu'il est en outre nécessaire, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts des pays exportateurs de remplacer la concession portant sur une réduction de l'élément de protection de l'industrie par une réduction forfaitaire du droit à l'importation;

considérant que les taux des droits du tarif douanier commun pour les importations du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 sont ceux applicables au moment mentionné à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (11);

considérant que le bon fonctionnement des régimes qui sont conditionnés par la perception d'une taxe à l'exportation exige la fixation à l'avance du droit à l'importation; qu'il convient dès lors de maintenir la possibilité de préfixer le montant du droit valable au jour du dépôt de la demande du certificat d'importation;

considérant qu'il convient de prévoir une augmentation du montant de la garantie prévu à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1029/96 (13) pour couvrir les opérations effectuées avec préfixation;

considérant que le règlement (CE) n° 2123/95 a établi des mesures transitoires, jusqu'au 30 juin 1996, pour faciliter le passage desdits régimes spéciaux à l'importation;

considérant que la période pour la prise de mesures transitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1997 par le règlement (CE) n° 1193/96; qu'il convient de proroger les mesures prévues au règlement (CE) n° 2123/95 jusqu'au 30 juin 1997;

considérant toutefois que le règlement (CEE) n° 3877/86 du Conseil (14), modifié par le règlement (CEE) n° 3130/91 (15) relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati est applicable jusqu'au 30 juin 1996; qu'il n'est donc plus nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour ce régime;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2942/73 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le montant dont les droits de douane fixés en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil (*) sont diminués conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1250/77 du Conseil (**) est fixé au plus tard le dixième jour du mois précédant le trimestre au cours duquel il sera applicable.

La période de référence visée au même article est le trimestre précédant le mois de cette fixation.

(*) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(**) JO n° L 146 du 14. 6. 1977, p. 9.»

2) À l'article 3 paragraphe 2, le mot «prélèvement» est remplacé par les mots «droits de douane applicables».

Article 2

Le règlement (CEE) n° 999/90 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des droits de douane visés à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 715/90 sont déterminés toutes les deux semaines par la Commission selon les critères suivants:

- le droit applicable à l'importation de riz paddy relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 est égal aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,

- le droit applicable à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,

- le droit applicable à l'importation de riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, diminué d'un montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 % et d'un montant de 6,52 écus,

- le droit applicable à l'importation de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00 est égal au droit fixé au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 3,62 écus.»

2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué. Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande du certificat. Ce montant est ajusté en fonction de la différence entre le prix d'achat à l'intervention valable le mois de la demande de certificat et celui valable lors de la mise en libre pratique, cette différence étant majorée, le cas échéant, de:

- 80 % dans le cas du riz indica décortiqué,

- 163 % dans le cas du riz indica blanchi,

- 88 % dans le cas du riz japonica décortiqué,

- 167 % dans le cas du riz japonica blanchi.

Sont considérés comme riz indica et riz japonica ceux visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1573/95 de la Commission (*).

(*) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 53.»

3) À l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 3 paragraphes 1, 3 et 4, le mot «prélèvement» est remplacé par les mots «droits de douane» chaque fois qu'il apparaît.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 862/91 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants des droits de douane visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3491/90 sont déterminés chaque semaine par la Commission selon les critères suivants:

- le droit applicable à l'importation de riz paddy relevant du code NC 1006 10, à l'exclusion du code NC 1006 10 10, est égal aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,

- le droit applicable à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,

- le droit applicable à l'importation de riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, diminué d'un montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 % et d'un montant de 6,52 écus.»

2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le certificat d'importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d'origine visé à l'article 2 oblige à importer du Bangladesh. Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande du certificat. Ce montant est ajusté en fonction de la différence entre le prix d'achat à l'intervention valable le mois de la demande de certificat et celui valable lors de la mise en libre pratique, cette différence étant majorée, le cas échéant, de:

- 80 % dans le cas du riz indica décortiqué,

- 163 % dans le cas du riz indica blanchi,

- 88 % dans le cas du riz japonica décortiqué,

- 167 % dans le cas du riz japonica blanchi.

Sont considérés comme riz indica et riz japonica ceux visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1573/95 de la Commission (*).

(*) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 53.»

3) À l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4, le mot «prélèvement» est remplacé par les mots «droits de douane» chaque fois qu'il apparaît.

Article 4

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats délivrés dans le cadre des règlements (CEE) n° 2942/73, (CEE) n° 999/90 et (CEE) n° 862/91 est de 28 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996 et jusqu'au 30 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 161 du 26. 6. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 146 du 14. 6. 1977, p. 9.

(4) JO n° L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(5) JO n° L 89 du 10. 4. 1996, p. 1.

(6) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 1.

(7) JO n° L 302 du 31. 10. 1973, p. 1.

(8) JO n° L 101 du 21. 4. 1990, p. 20.

(9) JO n° L 212 du 7. 9. 1995, p. 8.

(10) JO n° L 88 du 9. 4. 1991, p. 7.

(11) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 16.

(12) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(13) JO n° L 137 du 8. 6. 1996, p. 1.

(14) JO n° L 361 du 20. 12. 1986, p. 1.

(15) JO n° L 297 du 29. 10. 1991, p. 1.