Commission Regulation (EC) No 1371/96 of 16 July 1996 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the third quarter of 1996 (second period)
RÈGLEMENT (CE) N° 1371/96 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1996 relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le troisième trimestre de 1996 (deuxième période)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 875/96 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1111/96 de la Commission, du 20 juin 1996, relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le troisième trimestre de l'année 1996 et au dépôt de nouvelles demandes (7), fixe les quantités disponibles pour les nouvelles demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire au cours du troisième trimestre de l'année 1996; que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 478/95 prévoit la détermination sans délai des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 stipule que, si pour un trimestre et pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une ou/et de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction est appliqué à chacune des demandes indiquant cette origine; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux demandes de certificats de la catégorie C ni aux demandes des catégories A et B qui portent sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes, pour autant que la quantité globale couverte par ces demandes des catégories A et B ne dépasse pas, pour une origine donnée, 15 % du total des quantités demandées;
considérant que les quantités demandées pour les origines «Colombie catégorie B et Venezuela» dépassant la quantité encore disponible, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction; que des certificats d'importation peuvent être délivrés pour la quantité figurant dans toutes les autres nouvelles demandes;
considérant que le présent règlement doit être applicable immédiatement de sorte que les certificats puissent être délivrés le plus rapidement possible,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les nouvelles demandes prévues à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 478/95, des certificats d'importation sont délivrés dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le troisième trimestre de l'année 1996:
1) pour la quantité figurant dans la demande de certificat:
a) affectée, pour l'origine «Colombie», du coefficient de réduction de 0,6673 pour les demandes de certificat, de la catégorie B, à l'exclusion toutefois des demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
b) affectée, pour l'origine «Venezuela», du coefficient de réduction de 0,7423 pour les demandes de certificats des catégories A et B, à l'exclusion toutefois des demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
2) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, pour une origine autre que celles mentionnées au point 1;
3) pour la quantité figurant dans la demande, pour les certificats de la catégorie C.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 118 du 15. 5. 1996, p. 14.
(5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.
(7) JO n° L 148 du 20. 6. 1996, p. 22.