Commission Regulation (EC) No 1330/96 of 9 July 1996 amending Regulations (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with live bovine animals and breeding horses
RÈGLEMENT (CE) N° 1330/96 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM);
considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par les règlements (CEE) n° 2312/92 (3) et (CEE) n° 1148/93 (4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/96 (5); qu'il convient de modifier en conséquence les annexes de ces règlements;
considérant que, en application du règlement (CEE) n° 3763/91, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet; qu'il y a lieu de prévoir en conséquence une application immédiate des dispositions du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2312/92 est modifié comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement (CEE) n° 1148/93 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.
(4) JO n° L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.
(5) JO n° L 61 du 12. 3. 1996, p. 8.
ANNEXE I
«ANNEXE I
PARTIE 1
Bilan d'approvisionnement pour la Réunion en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997
>TABLE>
PARTIE 2
Bilan d'approvisionnement pour la Guyane en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE III
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.»
ANNEXE III
«ANNEXE
>TABLE>
>TABLE>
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55).»