Commission Regulation (EC) No 1318/96 of 8 July 1996 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 1318/96 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1996 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur; que cette situation requiert des mesures de soutien;

considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), pour les adjudications ouvertes en juillet, août et septembre 1996;

considérant que, à titre exceptionnel, pour les mois d'avril, de mai et de juin, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue; que, afin toutefois d'assouplir les conséquences de ce rapprochement pour les opérateurs, il y a lieu d'admettre l'achat d'animaux plus lourds à titre transitoire tout en limitant leur prix d'achat au poids maximal autorisé pour les mois de juillet et d'août;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les produits de la catégorie A classés en O2 et O3 et les produits de la catégorie C classés en O3 et O4 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention.

L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne);

b) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:

>TABLE>

c) toutefois, pour la catégorie A au Royaume-Uni, l'état d'engraissement 2 est remplacé par l'état d'engraissement 4 pour les adjudications de juillet 1996.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois, ne peuvent pas être achetées à l'intervention;

b) les quartiers avant provenance de carcasses ou de demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être achetés à l'intervention.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas les niveaux suivants:

- 410 kilogrammes pour les adjudications de juillet 1996,

- 400 kilogrammes pour les adjudications d'août 1996,

- 390 kilogrammes pour les adjudications de septembre 1996.

Toutefois, pour les adjudications de juillet et d'août 1996, des carcasses d'un poids supérieur aux niveaux précités peuvent être achetées à l'intervention; dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence du poids maximal visé ci-dessus ou, pour les quartiers avant, à concurrence de 40 % du poids maximal visé ci-dessus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois de juillet, d'août et de septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.