Commission Regulation (EC) No 1315/96 of 8 July 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1315/96 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1112/96 (4), a fixé à son article 2 bis la valeur minimale des fromages éligibles au régime des restitutions à l'exportation; que cette valeur, telle qu'introduite dans le règlement (CE) n° 1466/95 par le règlement (CE) n° 823/96 de la Commission (5) est plus élevée que celle en vigueur antérieurement en vertu du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 823/96, et applicable à tous les fromages; que cette mesure a été prise afin de limiter les demandes de certificats d'exportation pour respecter les quantités de fromages exportées avec restitution, découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que, depuis lors, l'analyse des différents marchés extérieurs montre que, compte tenu de la différenciation des prix des fromages «Feta» fabriqués à partir de lait de vache, cet objectif pourrait être mieux réalisé pour ces fromages par un contrôle direct du volume des certificats délivrés qui permet d'assurer que le volume des certificats délivrés au cours de la période du 1er juillet au 30 juin reste bien inférieur au volume des certificats délivrés au cours de la même période de l'année précédente; qu'il convient dès lors de ne pas appliquer cette valeur minimale aux fromages «Feta» de lait de vache;
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 prévoit à son article 7 le montant des garanties pour les certificats d'exportation pour certains produits laitiers; que, afin d'assurer la bonne gestion du régime des restitutions à l'exportation, notamment pour le lait écrémé en poudre, de réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbation du régime et de permettre une gestion plus précise de la délivrance des certificats, il s'avère nécessaire d'augmenter le montant de la garantie pour ledit produit;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.
1) L'article 2 bis est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, la disposition visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le fromage relevant du code 0406 90 33 919.»
2) À l'article 7 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) 15 % du montant de la restitution pour les produits relevant du code NC 0402 10;»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO n° L 148 du 21. 6. 1996, p. 24.
(5) JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 9.
(6) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.