Commission Regulation (EC) No 1313/96 of 8 July 1996 amending Regulation (EEC) No 2245/90 laying down detailed rules for the application of the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91 and 0714 90 11 and originating in the African, Caribbean and Pacific (ACP) States or in the overseas countries and territories (OCT)

RÈGLEMENT (CE) N° 1313/96 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/90 portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 2245/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 871/96 (4), a établi des mesures transitoires, jusqu'au 30 juin 1996, pour faciliter le passage au régime applicable à l'importation des produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz prévu audit règlement (CE) n° 2245/90 en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

considérant que la période pour la prise de mesures transitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1997 par le règlement (CE) n° 1193/96, portant prolongation de la période pour la prise de mesures transitoires nécessaires pour le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; qu'il convient dans l'attente de l'adoption par le Conseil d'une mesure définitive, de proroger les mesures mentionnées ci-dessus jusqu'au 30 juin 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2245/90 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par les articles suivants:

«Article premier

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil (*), les droits de douane applicables à l'importation des produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1418/76 originaires des États ACP sont ceux visés à l'annexe du présent règlement.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les droits de douane réduits figurant à l'annexe du présent règlement applicables à l'importation des produits ci-après désignés originaires des États ACP sont diminués comme suit:

- de 2,19 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et ex 0714 90 19, à l'exclusion des racines d'arrow-root,

- de 4,38 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 et ex 1106 20, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root,

- de 50 % pour les produits relevant des codes NC 1108 14 00 et ex 1108 19 90, à l'exclusion des fécules d'arrow-root.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les droits de douane applicables à l'importation des produits suivants originaires des États ACP ne sont pas perçus pour chacun de ces produits:

- patates douces relevant du code NC 0714 20 10,

- produits relevant du code NC 0714 10 91,

- racines d'arrow-root relevant du code NC 0714 90 11 et ex 0714 90 19,

- farines et semoules d'arrow-root relevant du code NC ex 1106 20,

- fécules d'arrow-root relevant du code NC ex 1108 19 90.

Article premier bis

Les articles 2 à 8 inclus déterminent les modalités du régime d'importation:

- des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP dans la Communauté (titre I),

- des produits relevant du code NC 0714 90 11 originaires des États ACP et des PTOM, dans les départements français d'outre-mer (titre II).

(*) JO n° L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.»

2) À l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 3, les mots «droits à l'importation» sont remplacés par les mots «droits de douane fixés au tarif douanier commun» à chaque fois qu'ils apparaissent.

3) L'annexe du présent règlement est ajoutée en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996 et jusqu'au 30 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 203 du 1. 8. 1990, p. 47.

(4) JO n° L 118 du 15. 5. 1996, p. 3.

ANNEXE

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