Commission Regulation (EC) No 1302/96 of 5 July 1996 amending Regulation (EEC) No 641/92 on rules of application of Council Regulation (EEC) No 478/92 for annual Community tariff quotas of dog or cat food and fish food, originating in, and coming from the Faroe Islands
RÈGLEMENT (CE) N° 1302/96 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 641/92 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 478/92 du Conseil concernant des contingents tarifaires communautaires annuels d'aliments pour chiens et chats et d'aliments pour poissons originaires et en provenance des îles Féroé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 478/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV.6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (2), a réduit à zéro le taux du droit prévu au tarif douanier commun, à partir du 1er janvier 1996, pour les produits relevant du code NC 2309 10 11; qu'il est partant inutile de maintenir le contingent tarifaire pour lesdits produits originaires des îles Féroé; qu'il convient dès lors, dans un souci de clarté, de supprimer ce contingent;
considérant que le règlement (CEE) n° 641/92 de la Commission (3), portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 478/92 susvisé, a été modifié par le règlement (CE) n° 1646/95 (4) afin de le rendre conforme aux règles d'application des accords conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que, toutefois, le règlement (CE) n° 1646/95 susvisé expire le 30 juin 1996; qu'il convient, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) n° 641/92 de façon durable pendant la durée d'application des accords GATT;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 641/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les produits relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé, bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) n° 478/92 dans le cadre des dispositions du présent règlement.»
2) L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre de la quantité fixée par le règlement (CEE) n° 478/92, pour les produits relevant du code NC ex 2309 90 41, sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids de produits et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Pour les produits à importer avec le bénéfice du droit à l'importation "zéro" prévu à l'article 1er du règlement (CEE) n° 478/92, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) Exención del derecho de importación [artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 641/92]
- Fritagelse for importtold (artikel 4 i forordning (EØF) nr. 641/92)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 641/92)
- ÄáóìïëïãéêÞ áðáëëáãÞ êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ [Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 641/92]
- Zero import duty [Article 4 of Regulation (EEC) No 641/92]
- Exemption de droit à l'importation [Article 4 du règlement (CEE) n° 641/92]
- Esenzione dal dazio doganale all'importazione [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 641/92]
- Vrijstelling van invoerrecht (artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 641/92)
- Isenção do direito de importação [artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 641/92]
- Vapautus tuontitullista [asetuksen (ETY) N:o 641/92 4 artikla]
- Undantag från importtull (artikel 4 i förordning (EEG) nr 641/92).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 55 du 29. 2. 1992, p. 2.
(2) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 69 du 14. 3. 1992, p. 23.
(4) JO n° L 156 du 7. 7. 1995, p. 23.