Commission Regulation (EC) No 1294/96 of 4 July 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 822/87 as regards harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products

RÈGLEMENT (CE) N° 1294/96 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 81,

considérant que le règlement (CEE) n° 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 330/96 (4), a été modifié de façon substantielle; que, à l'occasion des nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte; que ladite disposition prévoit en outre que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants, effectuent des déclarations des stocks détenus à la fin de la campagne;

considérant que, pour l'application de l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87, il convient de connaître non seulement le volume de la production, mais aussi le rendement à l'hectare à partir duquel il a été obtenu; que ces renseignements ne peuvent être recueillis, dans certains cas, qu'en connaissant la quantité de raisins obtenus par le producteur; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir non seulement une déclaration de production de vin, mais aussi une déclaration de récolte de raisins;

considérant que certains renseignements fournis dans le cadre des différentes déclarations doivent entre autres permettre à la Commission de dresser, au début de chaque campagne, le bilan prévisionnel prévu à l'article 31 du règlement (CEE) n° 822/87;

considérant qu'il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites; que, en raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs; qu'il convient également de prévoir l'obligation de faire des déclarations pour les opérateurs qui cèdent les produits viticoles avant les dates prévues pour les déclarations;

considérant qu'il n'est pas nécessaire toutefois de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin;

considérant qu'il est possible de dispenser les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire;

considérant qu'il convient de préciser le régime applicable aux caves coopératives; qu'il convient également de dispenser les petits producteurs de raisins qui sont membres de ces caves coopératives et qui leur livrent la totalité de leur récolte, ainsi que ceux qui se réservent une petite quantité de raisins pour leurs besoins propres;

considérant que, afin de faciliter l'application du présent règlement, il semble approprié de prévoir dans des tableaux les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs; qu'il est, en outre, indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles des informations recueillies doivent être centralisées à l'échelon national et transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée;

considérant que l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 précise que le bilan prévisionnel doit faire apparaître la part respective des vins de table ainsi que des vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés «v.q.p.r.d.», au sens du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3011/95 (6); que, afin de respecter cette disposition, il est nécessaire que les déclarations à effectuer par les opérateurs, ainsi que les évaluations des stocks à communiquer par les États membres fassent état de cette distinction; qu'il convient en outre de définir la catégorie «autres vins» en rapport avec le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté établi par le règlement (CEE) n° 3800/81 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2276/95 (8);

considérant que la mise en oeuvre des instruments d'intervention et des distillations visés aux articles 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 nécessite la connaissance détaillée d'un ensemble de données pour chaque unité de production, relatives notamment aux catégories de produits obtenus, vendus ou achetés, ainsi qu'au rendement à l'hectare des superficies plantées en vigne;

considérant que les informations relatives au rendement et/ou à la superficie pourraient être inexactes sans que le déclarant ait eu les moyens de vérification nécessaires; que, dès lors, il convient de prévoir, pour ces cas, des sanctions en fonction de la gravité des inexactitudes découvertes dans la déclaration présentée;

considérant que le régime de sanctions en vigueur jusqu'à présent ne permettait pas un degré de proportionnalité suffisant pour les déclarations rendues par les viticulteurs, qui, comme suite aux opérations de contrôle, sont reconnues incomplètes ou inexactes; qu'il convient, dès lors, de permettre aux États membres disposant d'un casier complet et mis à jour d'utiliser ces éléments en cas de besoin, et de moduler la sanction en fonction de la rectification apportée;

considérant que l'établissement du bilan prévisionnel exige que des évaluations de la récolte et des stocks soient effectuées par les États membres avant même les déclarations à présenter tant par les producteurs que par les commerçants;

considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes et objectives sur la situation et les perspectives d'évolution du marché viti-vinicole dans la Communauté afin de permettre l'application des dispositions prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché; que, cependant, les États membres peuvent prévoir que ces informations soient couvertes par le secret statistique;

considérant que, dans certains États membres, la classification des vins en v.q.p.r.d. ou en vin de table a lieu longtemps après les dates prévues pour la présentation de déclarations de récoltes et de production; que cette situation est susceptible d'amener les producteurs de ces États membres à faire apparaître leur production lors du déclenchement des mesures d'intervention prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 dans l'une ou l'autre catégorie selon que les mesures adoptées comportent des avantages ou des obligations, que ce risque est susceptible d'entraîner une perturbation grave de la gestion du marché et doit par conséquent être évité; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir que les données relatives aux quantités de vin de table inscrites dans les déclarations sont les seules à utiliser pour l'application de toute mesure d'intervention;

considérant qu'une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur viti-vinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés; qu'il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elle soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de déclarations fausses ou incomplètes; qu'il est opportun, en vue de faciliter le traitement des données relatives aux déclarations, de considérer chaque déclaration présentée dans l'unité administrative compétente comme indépendante des autres que le même producteur aurait pu présenter dans d'autres unités administratives de l'État membre;

considérant que le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1549/95 (10), a prévu l'établissement du casier viticole communautaire; qu'il y a lieu de permettre aux États membres disposant d'un casier complet de pouvoir utiliser certaines données du casier, si la déclaration ne les prévoit pas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Déclarations de récolte

Article premier

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui récoltent des raisins, ci-après dénommés «récoltants», présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de récolte, dans l'unité administrative prévue, comportant au moins les éléments repris au tableau A et, le cas échéant, au tableau A bis de l'annexe I.

Les États membres peuvent autoriser, le cas échéant, la présentation d'une déclaration par exploitation.

2. Sont dispensés de la déclaration de récolte:

a) les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins;

b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit;

c) les récoltants dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et qui livrent la totalité de leur récolte à une cave coopérative ou à un groupement dont ils sont associés ou adhérents. Dans ce cas, les récoltants doivent délivrer à cette cave coopérative ou à ce groupement une déclaration précisant:

i) les nom, prénom et adresse du viticulteur;

ii) la quantité de raisin livrée;

iii) la superficie du vignoble concerné et sa localisation.

La cave coopérative ou le groupement vérifie l'exactitude des données de cette déclaration sur la base des informations dont elle dispose.

3. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sans préjudice des obligations résultant de l'article 3, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:

a) les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin;

b) les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement.

Article 2

1. La superficie à indiquer dans la déclaration visée à l'article 1er est la superficie du vignoble en production, dans l'unité administrative déterminée par l'État membre.

2. Le rendement à l'hectare à indiquer dans les déclarations prévues à l'article 1er est déterminé en faisant, pour chacune des catégories de vignobles reprises au tableau A de l'annexe I, le rapport entre la quantité totale de raisins récoltés et la superficie visée au paragraphe 1, dont elle est issue.

Toutefois, dans les États membres où les superficies viticoles ne sont pas ventilées selon les catégories de vignoble visées au premier alinéa, le rendement à l'hectare à indiquer dans la déclaration de récolte est le rendement moyen obtenu sur l'exploitation du déclarant.

CHAPITRE II

Déclarations de production, de traitement et/ou de commercialisation

Article 3

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin et/ou détiennent, aux dates prévues à l'article 11 paragraphe 1, des produits autres, que le vin, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris au tableau B de l'annexe I.

2. Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives qui avant les dates prévues à l'article 11 paragraphe 1 ont traité et/ou commercialisé des produits en amont du vin au titre de la campagne en cours présentent aux autorités compétentes une déclaration de traitement et/ou de commercialisation comportant au moins les indications reprises au tableau B.

3. Sont dispensés de la déclaration de production ou, le cas échéant, de la déclaration de traitement et/ou de commercialisation, les récoltants visés à l'article 1er paragraphe 2 ainsi que les producteurs qui obtiennent par vinification de produits achetés dans leurs installations une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.

Sont également dispensés de la déclaration de production, les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative assujettie à l'obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur production de raisins à cette cave, tout en se réservant d'obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.

4. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 1er paragraphe 3, la déclaration de production visée au paragraphe 1 doit comporter tous les éléments relatifs à la détermination du rendement à l'hectare obtenu sur l'exploitation de chacun des récoltants.

5. Dans le cas de personnes physiques ou morales ou de groupements de ces personnes qui achètent des produits en amont du vin qu'ils cèdent à des producteurs de vin avant les dates visées à l'article 11 paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires permettant à ces producteurs de vin de disposer des divers renseignements qu'ils doivent indiquer dans les déclarations prévues aux paragraphes 1 et 2, notamment de ceux relatifs au rendement à l'hectare des produits mis en oeuvre.

Article 4

Les opérateurs ayant cédé à des tiers des produits, autres que le vin, visés au présent règlement, communiquent par écrit aux destinataires de ces produits, dans les délais fixés par les États membres, le rendement à l'hectare figurant dans les déclarations visées aux articles 1er et 3 pour les produits en cause.

Ces délais garantissent que les destinataires de ces produits soumis aux obligations de déclaration disposent de la communication susvisée en temps utile.

Article 5

1. Par dérogation aux articles 3 et 4, les États membres ayant établi, conformément au règlement (CEE) n° 2392/86, un casier viticole mis à jour annuellement, ou un instrument administratif de contrôle similaire, peuvent dispenser les personnes physiques ou morales, les groupements de ces personnes ou les récoltants, visés à ces articles, de déclarer le rendement et/ou la superficie.

Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres complètent elles-mêmes les déclarations visées à ces articles par l'indication du rendement sur la base des données figurant dans ce casier.

2. Pour les quantités de vin de table pour lesquelles la déclaration de production ne comporte pas les éléments permettant de déterminer le rendement à l'hectare obtenu, celui-ci est apprécié par l'autorité compétente de l'État membre notamment sur la base du casier viticole existant et mis à jour annuellement. Le rendement ne peut en tout état de cause être inférieur au rendement moyen de la région où la vinification a eu lieu.

CHAPITRE III

Déclarations de stock

Article 6

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 août. En ce qui concerne les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.

Toutefois, les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 25 000 hectolitres par an peuvent dispenser les commerçants autres que les détaillants qui détiennent des stocks en quantité réduite des déclarations prévues au premier alinéa à condition que les autorités compétentes soient en mesure de fournir à la Commission une évaluation statistique desdits stocks détenus dans l'État membre.

2. Sont considérés comme détaillants, au sens du paragraphe 1, les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente de vin directement au consommateur par petites quantités, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et le conditionnement des vins en quantités importantes.

Les quantités visées au premier alinéa sont déterminées par chaque État membre compte tenu notamment des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution.

3. La déclaration prévue au paragraphe 1 comporte au moins les éléments figurant au tableau C de l'annexe I.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 7

Les États membres établissent les modèles de formulaires des diverses déclarations et assurent que ces formulaires comportent au moins les éléments repris aux tableaux A, A bis, B et C.

Lesdits formulaires peuvent ne pas comporter la référence expresse à la superficie et/ou au rendement à l'hectare lorsque l'État membre est en mesure de déterminer avec certitude cet élément par la connaissance des autres informations figurant dans la déclaration, notamment la superficie en production et la récolte totale de l'exploitation, ou dans le casier viticole.

Les données contenues dans les déclarations visées au premier alinéa sont centralisées à l'échelon national.

Les États membres adoptent toutes mesures de contrôle utiles pour assurer la conformité de ces déclarations à la réalité.

Ils informent la Commission de ces mesures et lui transmettent les modèles de formulaires établis conformément au premier alinéa.

Article 8

Aux fins de l'établissement des déclarations prévues aux articles 1er, 3 et 6 sont considérés comme «autres vins»:

a) d'une part, les vins issus de raisins de variétés ne figurant pas dans le classement des variétés de vigne annexé au règlement (CEE) n° 3800/81, en tant que variétés à raisins de cuve pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés,

b) d'autre part, les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement des variétés de vigne annexé au règlement (CEE) n° 3800/81 simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin.

Toutefois, en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 3, sont considérés comme «autres vins», au sens du premier alinéa point b), uniquement ceux qui sont destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine ou à la distillation obligatoire visée à l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.

Article 9

Les quantités de produits à indiquer dans les déclarations prévues aux articles 1er, 3 et 6 sont exprimées en hectolitres de vin. Les quantités de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés figurant dans les déclarations visées aux articles 3 et 4 sont exprimées en hectolitres de ces produits.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans les déclarations prévues à l'article 1er, les quantités sont exprimées en décitonnes plutôt qu'en hectolitres.

La conversion des quantités de produits autres que le vin en hectolitres de vin est effectuée à l'aide de coefficients fixés par les États membres. Ces coefficients peuvent être modulés selon les différentes régions de production. Ils sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l'article 15.

La quantité de vin à inscrire dans la déclaration de production prévue à l'article 3 est la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin.

Article 10

Ne sont pas affectées par le présent règlement les dispositions des États membres qui établissent un régime de déclarations de récolte, de production, de traitement, de commercialisation ou de stocks prévoyant la fourniture de renseignements plus complets du fait, notamment, qu'il porte sur des catégories d'assujettis plus larges que celles prévues aux articles 1er, 3 et 6.

Article 11

1. Les déclarations visées aux articles 1er et 3 sont présentées au plus tard le 10 décembre. Toutefois, les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures. Ils peuvent en outre fixer une date à laquelle les quantités détenues sont prises en compte pour l'établissement des déclarations.

Toutefois, pour la campagne 1996/1997, ces déclarations doivent être présentées pour le 15 décembre 1996 au plus tard.

2. Les déclarations prévues à l'article 6 sont effectuées au plus tard le 7 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 août.

CHAPITRE V

Sanctions

Article 12

Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production, de commercialisation, de traitement ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 11 sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.

Toutefois, le dépassement des délais visés au premier alinéa ne donne lieu qu'à une diminution de 15 % des montants à verser pour la campagne en cours, lorsque les délais précités sont dépassés dans la limite de cinq jours ouvrables et de 30 % lorsqu'ils sont dépassés dans la limite de dix jours ouvrables.

Article 13

1. Les assujettis à l'obligation de présenter des déclarations de récolte, de production, de commercialisation, de traitement et de stocks ayant présenté des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres ne peuvent bénéficier des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 que si la connaissance des éléments manquants ou inexacts n'est pas essentielle pour une application correcte de ces mesures.

2. Sauf cas de force majeure, lorsque les déclarations visées à l'article 3 concernent la production de vin de table, et sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures visées au paragraphe 1, et que ces erreurs sont de nature à sous-estimer les rendements, l'État membre applique les sanctions suivantes, sans préjudice des sanctions nationales:

a) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 32, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87, les aides sont diminuées dans les proportions suivantes:

- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,

- de deux fois le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.

Ces aides ainsi que celles décidées pour la campagne suivante ne sont pas octroyées lorsque la rectification du rendement est supérieure à 20 %.

Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les aides ne sont diminuées que du pourcentage de la rectification opérée;

b) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) n° 822/87:

i) lorsque le vin livré à la distillation n'a pas encore été payé, le prix à verser par le distillateur au producteur déclarant est diminué dans les proportions suivantes:

- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,

- de deux fois le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.

Ces prix ainsi que ceux décidés pour la campagne suivante ne sont pas versés, lorsque la rectification du rendement est supérieure à 20 %.

Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les prix ne sont diminués que du pourcentage de la rectification opérée.

Les autorités compétentes adaptent les aides à verser au distillateur en proportion du prix payé au producteur.

ii) lorsque le vin livré à la distillation a déjà été payé, les autorités compétentes imposent au distillateur l'obligation de récupérer auprès des producteurs déclarants les montants visés au point i). Les aides à verser au distillateur sont adaptées en proportion du prix dû en définitive au producteur;

c) la quantité de la production à livrer à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87, découlant de l'application du rendement rectifié, est majorée de 20 %, en application de l'article 5 paragraphe 2 du présent règlement.

3. Lorsque les aides visées au paragraphe 2 points a) et b) ont déjà été versées, les autorités compétentes récupèrent l'excédent de l'aide, majoré des intérêts courants dans l'État membre à compter de la date du versement de l'aide concernée jusqu'à son recouvrement.

L'éventuel excès de l'avance de l'aide obtenue, en application des dispositions régissant la matière, doit être retourné à l'organisme compétent majoré des intérêts courants dans l'État membre, à compter de la date du versement de l'avance jusqu'à son recouvrement.

CHAPITRE VI

Communications à effectuer par les États membres

Article 14

1. Au début de chaque campagne, les États membres procèdent à une évaluation du volume prévisible de la production de vins de table, de v.q.p.r.d. et d'autres vins sur leur territoire. Ils communiquent à la Commission, avant le 20 septembre, les résultats de cette évaluation.

Les États membres communiquent à la Commission des évaluations rectifiées de la production de vin avant le 15 octobre et le 15 novembre.

2. Les États membres procèdent à une évaluation du rendement à l'hectare de la production de vins de table obtenue sur leur territoire.

Ils communiquent à la Commission, avant le 15 février, les résultats de cette évaluation selon les classes de rendement suivantes:

- inférieur ou égal à 45 hectolitres par hectare,

- supérieur à 45 hectolitres par hectare et non supérieur à 70 hectolitres par hectare,

- supérieur à 70 hectolitres par hectare et non supérieur à 90 hectolitres par hectare,

- supérieur à 90 hectolitres par hectare et non supérieur à 110 hectolitres par hectare,

- supérieur à 110 hectolitres par hectare et non supérieur à 140 hectolitres par hectare,

- supérieur à 140 hectolitres par hectare et non supérieur à 200 hectolitres par hectare,

- supérieur à 200 hectolitres par hectare.

Article 15

1. La récapitulation des déclarations prévues aux articles 1er et 3 est communiquée à la Commission sous la forme prévue au tableau D de l'annexe I avant le 15 février.

2. La récapitulation des déclarations prévues à l'article 6 est communiquée à la Commission avant le 30 novembre sous la forme prévue au tableau E de l'annexe I.

Article 16

Les États membres informent la Commission de tout fait nouveau important de nature à modifier sensiblement l'évaluation des disponibilités et des utilisations effectuée sur la base des données définitives des années écoulées.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 17

Le règlement (CEE) n° 3929/87 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe II.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(4) JO n° L 47 du 24. 2. 1996, p. 8.

(5) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

(6) JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 14.

(7) JO n° L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(8) JO n° L 232 du 29. 9. 1995, p. 2.

(9) JO n° L 208 du 31. 7. 1986, p. 1.

(10) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 37.

ANNEXE I

TABLEAU A

DÉCLARATION DE RÉCOLTE DE RAISINS

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

TABLEAU A bis (1)

DÉCLARATION DE RÉCOLTE DE RAISINS

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

TABLEAU C

DÉCLARATION DES STOCKS DE VIN ET DE MOÛTS AU 31 AOÛT 19 . .

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

TABLEAU D

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

TABLEAU E

DÉCLARATION DES STOCKS DE VINS ET DE MOÛTS AU 31 AOÛT 19. . .

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

(1) Ce tableau concerne les produits vendus ou livrés avant la déclaration de production.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>