Commission Regulation (EC) No 1285/96 of 3 July 1996 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EEC) No 54/93 concerning the imposition of definitive anti-dumping duties on imports of synthetic fibres of polyester originating, inter alia, in India, repealing the duty with regard to imports from an exporter in this country and making these imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 1285/96 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1996 portant ouverture d'un réexamen pour un «nouvel exportateur» du règlement (CEE) n° 54/93 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires, entre autres, d'Inde abrogeant le droit pour les importations en provenance d'un exportateur dans ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Demande de réexamen

(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen pour un «nouvel exportateur», conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «le règlement de base»). La demande a été déposée le 15 janvier 1996 par Viral Filaments Limited (Inde), exportateur indien qui prétend ne pas avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, à savoir la période du 1er janvier au 31 août 1990 (ci-après dénommée «la période d'enquête initiale»).

B. Produits

(2) Les produits concernés sont des fibres synthétiques discontinues de polyester, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature, communément désignées sous le nom de fibres synthétiques de polyesters et relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce code n'est donné qu'à titre indicatif et n'a pas d'effet contraignant pour le classement des produits.

C. Mesures existantes

(3) Par le règlement (CEE) n° 54/93 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 7,2 % sur les importations du produit concerné originaires d'Inde, excepté pour certaines entreprises expressément mentionnées, qui font l'objet d'un droit moins élevé.

D. Motifs du réexamen

(4) Le demandeur, Viral Filaments Limited, en Inde, a montré qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou des producteurs indiens soumis aux mesures antidumping susmentionnées instituées sur le produit concerné et qu'il a en fait commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale. Le demandeur a encore démontré qu'il avait passé un contrat à long terme pour exporter une quantité significative du produit concerné vers la Communauté.

(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande susmentionnée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

(6) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base en vue de déterminer, dans l'hypothèse où un dumping serait établi, la marge de dumping individuelle du demandeur et le niveau du droit dont ses importations du produit concerné vers la Communauté devraient faire l'objet.

E. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations

(7) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire d'Inde fabriqué et exporté par le demandeur. En même temps, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés par le demandeur ne peut toutefois être estimé à ce stade de la procédure.

F. Délai

(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuves à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre. En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu, ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, un réexamen du règlement (CEE) n° 54/93 est ouvert afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature (fibres synthétiques de polyesters), relevant du code NC 5503 20 00, originaires d'Inde, fabriquées et exportées par Viral Filaments Limited, 1& 2, Abhishek, Irla Bridge, SV Road, Andheri (West), Bombay 400 058, Inde, doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 54/93.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 54/93 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er (code additionnel Taric: 8897).

Article 3

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. Le délai d'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Les parties intéressées qui souhaitent que leur position soit prise en considération lors de l'enquête doivent se faire connaître, exposer leur point de vue par écrit et présenter des informations dans les trente sept jours à compter de la date de transmission d'une copie du présent règlement aux autorités du pays exportateur. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Le présent règlement est réputé transmis aux autorités du pays exportateur trois jours après celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des relations extérieures

Cort-100 4/30

Rue de la loi 200

B-1049 Bruxelles (3).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 2.

(3) Telex COMEU B 21 877; télécopieur (32 2) 295 65 05.