Commission Regulation (EC) No 1273/96 of 1 July 1996 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CE) N° 1273/96 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1996 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3076/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, répartissant, pour l'année 1996, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (3), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1996;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I; II a; II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1996,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I; II a; II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1996.

La pêche du flétan du Groenland dans les eaux de la division CIEM I; II a; II b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1996.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 31.