Commission Regulation (EC) No 1264/96 of 1 July 1996 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1264/96 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4d paragraphe 8 et son article 4j paragraphe 3,
considérant que, dans le cadre de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage, tel que prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 999/96 (4), il n'est pas permis, pour des animaux dépassant l'âge de 22 mois lors de l'abattage, d'octroyer séparément la prime au titre de la première tranche d'âge au sens de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement; que, afin d'éviter qu'une possible discrimination par rapport au régime général d'octroi de la prime se produise, il est nécessaire de permettre cette possibilité; que, en outre, il y a lieu de prévoir l'application de cette mesure, dès le début de l'année civile 1996;
considérant que le règlement (CE) n° 894/96, modifiant, en matière de sanctions, le règlement (CEE) n° 805/68, a renforcé les sanctions lors de l'utilisation ou de la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation vétérinaire; que, dans le cas de récidive, il est opportun de laisser la détermination de la durée des sanctions aux États membres, mieux placés pour juger la gravité réelle de la faute commise;
considérant que trois races locales finlandaises ne peuvent pas être considérées comme races à orientation «viande»; que, de ce fait, il convient de les inclure dans la liste figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3886/92 en tant que races non éligibles à l'octroi de la prime à la vache allaitante; que, toutefois, pour faciliter la conversion de ces animaux, il est indiqué de maintenir, pendant une période de transition, l'éligibilité de ces races à la prime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 15, à la fin du point c) premier tiret, le texte suivant est ajouté:
«Toutefois, pour les animaux ayant plus de 22 mois lors de l'abattage, les États membres prévoient l'octroi de la prime au titre de la première tranche d'âge, lorsque ces animaux ont été retenus par le même producteur pendant une période minimale de deux mois, à compter de l'âge de 20 mois, jusqu'à leur abattage ou leur première mise sur le marché.»
2) L'article 55 bis suivant est inséré:
«Article 55 bis
Sanctions relatives à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire
Pour les cas de récidive au sens de l'article 4j paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 805/68, les États membres déterminent, en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide.»
3) L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
Transition au régime de prime à la vache allaitante
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pour les demandes à présenter au titre des années 1997 et 1998, les vaches appartenant aux races "Itäsuomenkarja", "Länsisuomenkarja" et "Pohjoissuomenkarja", reprises à l'annexe II, sont considérées comme appartenant à une race à orientation "viande".»
4) La liste figurant à l'annexe II est complétée par les races suivantes: «Itäsuomenkarja», «Länsisuomenkarja» et «Pohjoissuomenkarja».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de prime introduites au titre de l'année civile 1997 et suivantes, à l'exception de:
- la mesure prévue à l'article 1er point 1, qui est applicable à partir du 1er janvier 1996,
et
- la mesure prévue à l'article 1er point 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO n° L 134 du 5. 6. 1996, p. 8.